Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées339
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

339 décisions
266

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acceptation, par la salariée, de la convention de reclassement personnalisé n'avait pas pris effet après que le courrier notifiant le motif économique de la rupture a été envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 30 mars 2009, ensemble les articles L. 1233-65, L. 1233-67, L. 1232-1 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour faire droit aux demandes des salariés, que « ces deux arrêts rejettent le pourvoi des sociétés qui avaient été condamnées par les juridictions du fond à payer deux mois d'indemnité de préavis alors que la convention de reclassement personnalisé continuait à conserver ses effets », tandis qu'au contraire, dans les arrêts précités, la convention de reclassement personnalisé ne produisait plus d'effet, la cour d'appel a violé l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10.090

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'a reçu cette lettre que le 3 novembre 2009, de sorte qu'il n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

liés à cette période sont dus à Monsieur Eric X...; que le montant revendiqué est conforme au prorata du salaire moyen brut sur la période du 27 janvier 2009 au 16 février 2009; qu'en conséquence le Conseil fait droit à cette demande; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis; que vu l'article L. 1234-1 du code du travail; que vu l'article L. 1233-67 du code du travail; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 14.226 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; que Monsieur Eric X... fonde sa demande sur le fait que la faute grave qui a été le motif de la rupture l'a privé de préavis; que cependant que le Conseil a dit que le licenciement était nul, donc fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, que le préavis de Monsieur Eric X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de (la salariée) en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société CSI, il est constant que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé le licenciement des salariés ; qu'il ressort des articles L. 1233-4 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP B... A... Y... Z... à payer à Mme Dorothée X... épouse C... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1233-67, ensemble les articles L1233-2 et 3 du code du travail, que le dispositif dit convention de reclassement personnalisée s'inscrit dans une procédure de licenciement économique et qu'un salarié y adhérant demeure fondé à contester le motif économique de la rupture ; qu'au cas d'espèce, la lettre du 31 août 2010 de convocation à l'entretien préalable fait état « d'une baisse significative des produits par rapport au premier…

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22.098

Cour de cassation

2008 ; qu'il en avait été de même a fortiori au cours de l'année 2009, au début de laquelle la rupture de son contrat de travail intervenue d'un commun accord, dès le 21 février 2009, avec la signature par lui du bulletin d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé (pièce n°8 du dossier de l'intimé), conformément aux dispositions l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, antérieurement à la modification apportée à ce texte par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 et alors qu'il avait été au surplus dispensé d'exécuter son préavis, aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 24 février 2009 ; qu'aussi Jacques X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la salariée était en charge de différents projets architecturaux et qu'elle réalisait notamment des esquisses ou avant-projets, constituait des dossiers administratifs et était en relation avec les maîtres d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-65 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

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