Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.577
Cour de cassationd'occuper un poste de conseiller professionnel et ce, dans le cadre de la restructuration de la Mission Locale intégrant la suppression de l'équipe éducative à compter du 1er juillet 2011. Le 14 juin dernier, nous vous avons également proposé une convention de reclassement personnalisée que vous avez acceptée dans le délai imparti. Conformément à l'article L.1233-67 du code du travail, votre contrat sera rompu d'un commun accord au 5 juillet 2011 » ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2011, la Mission Locale a procédé au licenciement économique de Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-11.138
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, qui prévoient que le contrat à durée déterminée comporte notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée, ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.896
Cour de cassation; qu'en l'absence de justification de recherches sérieuses de reclassement répondant aux exigences de l'article L 1233-4 précité, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement pour motif économique de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.897
Cour de cassation; qu'en l'absence de justification de recherches sérieuses de reclassement répondant aux exigences de l'article L 1233-4 précité, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement pour motif économique de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418
Cour de cassation, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. En l'état, l'employeur a bien dans sa lettre du 28 novembre 2007 ci-dessus reproduite exposé au salarié avant l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé les motifs de licenciement envisagé et il est constant conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, que du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord le 6 décembre 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.622
Cour de cassationVous avez refusé de prendre en main propre ce courrier que je vous ai présenté à [Localité 2] en présence de monsieur [T] [K] en indiquant que de toute façon vous n'accepteriez pas la mutation » ; que cette lettre se prévalait ainsi de difficultés économiques entrainant une modification d'emploi refusée par la salariée ; qu'en la déclarant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-25.529
Cour de cassation, ce qui le rend nul et non avenu, Attendu qu'il est dès lors juste que le salarié ait reçu son indemnité de préavis, Attendu que la procédure de licenciement n'a pas été respectée car le salarié n'a pas été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, Attendu que le salarié compte plus de deux ans d'ancienneté, Attendu que l'article L 1233-67 du Code du Travail précise que le contrat de travail est rompu d'un commun accord en cas d'acceptation de la CRP et que l'employeur n'avait pas écrire de lettre de licenciement ; Attendu que les documents réclamés ne sont pas utiles au salarié pour faire état de ses droits, celui-ci les ayant déjà obtenus, Le Conseil fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'allocation de la somme de 10981,62 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassation2422-4 du code du travail, est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 321-4-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 janvier 1999 en qualité de responsable administratif et financier par la société Vikan France faisant partie d'un groupe, Mme X... a accepté le 24 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisé qui lui a été remise lors de l'entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2010 ; que par lettre du 8 octobre 2010, elle a été licenciée pour motif économique ; que par jugement du 6 juin 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754
Cour de cassationde reclassement personnalisé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'avait pas été préalablement informé par écrit du motif économique de son licenciement par la remise du relevé de décisions de la réunion d'équipe du 12 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-67
Méthode et périmètre
Source et précautions
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