Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488
Cour de cassationafférents ; AUX MOTIFS QUE « la société DIB COM a réglé à [G] [Y], en juin 2009, une indemnité compensatrice de préavis de 16 243,75 € ; compte tenu du montant du salaire moyen de référence, elle reste lui devoir : 3 x (18052,49 € – 16 243,75 €) = 37 913,72 €, outre 3 791,37 € au titre des congés payés correspondants » ; ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449
Cour de cassation; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 4 avril 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que la rupture du contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268
Cour de cassationSur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293
Cour de cassationAyant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-24.795
Cour de cassationd'accompagnement de l'envoi de ladite convention datée du 23 mars 2010 qui faisait référence « au projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liée à nos difficultés économiques », répondait aux exigences des articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488
Cour de cassationles pièces qu'elle décidait d'écarter, relevé d'une part que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité des congés payés acquis sur l'année 2008 et d'autre part qu'il ne justifiait pas pour le surplus de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassation6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassation6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831
Cour de cassation6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.463
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle sérieuse et ordonné le remboursement par la société Oktal des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société Oktal aux dépens et à payer à M. O... 105 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte de la combinaison des articles L 1233-3 et L 1233-67 du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que M. D... soutient qu'il n'a pas reçu d'information écrite et individuelle sur le motif du licenciement avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que M. D...
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Méthode et périmètre
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