Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.439
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 18 mai 2009, la société Nec Computers accepte la demande de départ volontaire de Monsieur [N] [B] sous réserve d'une confirmation écrite ; que le 15 juin 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [B] reçoit la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, dans le cadre d'une demande de départ volontaire ; vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747
Cour de cassationsuite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-15, L. 1233-65, L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassationdroits à la retraite avec retard soit le 1er mars 2012 ; que le jugement qui a rejeté les demandes relatives à la CRP doit être confirmé; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les informations fournies par la société concernant la CRP et sur la demande de dommages et intérêts à ce titre ; que Vu l'article L.1233-65 du Code du travail ; que vu l'article L.1233-67 du Code du travail ; que la convocation à l'entretien préalable est datée du 11 juillet 2011 et que le demandeur avait connaissance du projet de licenciement le concernant compte tenu des propositions de poste qui lui avaient été faites et qu'il avait refusé, que le 20 juillet 2011 il a été remis lors de l'entretien préalable une convention de reclassement personnalisé ainsi que le bulletin d'acceptation ; que dans le courrier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388
Cour de cassation, le 20 août suivant ; qu'en estimant que les embauches réalisées entre le 25 juin et le 31 juillet 2012 l'avaient été au-delà du délai d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassationvérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448
Cour de cassationdatait du 21 novembre 2011 et que la lettre de licenciement datait du 16 décembre 2011, ce dont il s'évinçait que le licenciement avait été tardivement notifié et qu'il était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1233-15 et L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411
Cour de cassationun chômage non dégressif et enfin que les dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant l'indemnité de licenciement ne sont pas applicables à un licenciement prononcé pour motif économique dans la mesure où le salarié a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984
Cour de cassationde sécurisation professionnelle et si la rechute n'était pas en réalité intervenue au cours du délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500
Cour de cassation; que si la cour d'appel a bien relevé que la salariée avait adhéré le 22 mars 2013 au contrat de sécurisation professionnelle, elle a validé le licenciement sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, à quelle date Melle [L] avait reçu la lettre de licenciement datée du 21 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-67 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981
Cour de cassationBénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025
Cour de cassationde chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que M.
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