Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257
Cour de cassation; que Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, s'oppose à cette demande, au motif que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ce que le salarié ne conteste pas ; que la contestation de Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, est bien fondée, puisqu'il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574
Cour de cassationété faite et rupture du contrat de travail le 24 juillet 2012, ce qui excluait tout manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.681
Cour de cassationNous te rappelons que tu disposes pour cela d'un délai de 21 jours courant à compter de la remise de cette documentation lors de ton entretien préalable pour accepter d'adhérer ou non à ce dispositif. L'absence de réponse de ta part avant le 10 avril prochain sera assimilée à un refus. En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai imparti, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, la rupture de ton contrat de travail aura lieu à l'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous te demandons alors de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet. Dans cette hypothèse, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois sera directement versée à Pôle-emploi pour financer des actions de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458
Cour de cassation; que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; que les indemnités dues au titre de ce contrat sont prévues à l'article L1233-67 ; qu'en l'espèce, la partie appelante qui a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, conteste le bienfondé de son licenciement ; qu'en application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454
Cour de cassation; que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; que les indemnités dues au titre de ce contrat sont prévues à l'article L1233-67 ; qu'en l'espèce, la partie appelante qui a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, conteste le bien-fondé de son licenciement ; qu'en application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassationVincent X..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes A..., Y..., épouse Z..., et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722, Y 16-11.723, H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-12.401 ; Sur le premier moyen des pourvois : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465
Cour de cassationl'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et transmettre aux services de Pôle Emploi le document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la remise de ces documents étant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 20ème jour suivant la notification du présent jugement (jugement p.11 § 15 à 17) ; ALORS QU'il résulte des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de préavis, l'employeur versant à l'organisme chargé du régime d'assurance chômage une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis majorée de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que la cour d'appel qui a alloué à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.721
Cour de cassationlicenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'à la date de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le 11 mars 2010, le salarié n'avait encore reçu aucun document écrit lui spécifiant le motif exact de son licenciement de sorte qu'il ignorait ce motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519
Cour de cassationrompu ; qu'en retenant que la date de rupture du contrat de la salariée correspondait à celle de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 8 juin 2012, pour juger tardive la notification à l'intéressée du motif économique de la rupture, par courrier du 14 juin 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Optiréno faisait valoir, dans ses conclusions (cf. page10), oralement soutenues (arrêt p. 2, dernier §), que les motifs économiques fondant le projet de licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096
Cour de cassation, que le salarié avait refusé de la recevoir, ce qui avait contraint l'employeur à la lui adresser en recommandé ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de remise au salarié d'un document écrit avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.422
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier si la suppression du poste avait été ou non effective et si M. Z... avait été, ou non, remplacé, lors même que l'employeur faisait valoir dans la lettre de licenciement qu'il n'y avait plus de commande de chantier de plomberie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-67 et L.1233-3 du code du travail ; ALORS, également à titre subsidiaire, QUE si le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle conserve la possibilité de soutenir que l'employeur a violé son obligation de reclassement, ce dernier ne méconnaît pas cette obligation en l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé au salarié ; qu'en affirmant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045
Cour de cassationA raison de l'absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle, elle-même consécutive à l'absence de cause économique du licenciement, l'employeur est redevable de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà perçues à ce titre, en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, par application des dispositions des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail. Au vu des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi versés aux débats par la salariée, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée en son principe à la somme de 8 142,52 €, outre les congés payés y afférents ainsi que le demande la société WALON FRANCE.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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