Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.821
Cour de cassationAR..., à rembourser les indemnités de chômage versées par Pôle Emploi aux salariés à compter du jour des licenciements, et dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la nullité du licenciement du salarié est prononcée par application de l'article L.1235-10 du code du travail pour insuffisance des moyens du plan de sauvegarde de l'emploi prescrits par les articles L.1233-61 et L.1233-62 et les indemnités sont allouées sur le fondement de l'article L.1235-11, de sorte que les dispositions de l'article L.1235-4 dudit code sont applicables ; que, dans ce cadre, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.504
Cour de cassationpage 11 et suiv.), que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucun plan de reclassement conforme aux exigences légales et qu'aucune proposition de reclassement interne au groupe ne leur avait été proposée ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait un plan de reclassement conforme aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassation1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassationdernière, au motif inopérant que l'identité des détenteurs du portefeuille de valeurs gérés collectivement au sein du fonds n'était pas connue, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2°/ en tout état de cause, que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de l'absence de toute mesure dans le plan de sauvegarde relative au temps partiel ; que la cour d'appel a elle même relevé que le plan ne contenait aucune disposition relative à la réduction ou à l'aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant, pour juger qu'aucune nullité du plan ne pouvait être encourue à ce titre, à relever qu'il n'y avait aucune obligation à ce propos dès lors que l'article L.1233-62 du code du travail énumérait les mesures qu'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvait contenir, sans que la liste des six mesures énoncées par le texte soit considérée comme exhaustive ou fixée à peine de nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de l'absence de toute mesure dans le plan de sauvegarde relative au temps partiel ; que la cour d'appel a elle même relevé que le plan ne contenait aucune disposition relative à la réduction ou à l'aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant, pour juger qu'aucune nullité du plan ne pouvait être encourue à ce titre, à relever qu'il n'y avait aucune obligation à ce propos dès lors que l'article L. 1233-62 du code du travail énumérait les mesures qu'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvait contenir, sans que la liste des six mesures énoncées par le texte soit considérée comme exhaustive ou fixée à peine de nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475
Cour de cassationIl ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'accord collectif majoritaire, que 23 salariés étaient concernés par les licenciements économiques envisagés, dans une entreprise de moins de 50 salariés. Il s'ensuit que c'est à bon droit que Monsieur X... fait valoir que si l'entreprise a entendu se soumettre volontairement aux dispositions de l'article L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur n'avait pas à se soumettre aux exigences des articles L. 1233-57-1 du code du travail concernant l'homologation par la DIRECCTE. Dès lors, faute pour la DIRECCTE d'avoir compétence pour homologuer le plan qui lui a été soumis, le juge administratif ne saurait être compétent pour examiner les litiges afférents à ce document. Le juge judiciaire conserve sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.722
Cour de cassation; qu'en l'absence de situation de coemploi, le reclassement interne ne pouvait davantage se faire au sein d'EADS ; que le licenciement économique concernant plus de 10 salariés dans une entreprise de plus 50 salariés, l'employeur avait l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, destiné à « éviter les licenciements ou en limiter le nombre » ; qu'aux termes de l'article L.1233-62 du code du travail « le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure, 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, 3° Des actions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.341
Cour de cassation; qu'en relevant que « le salarié n'allègue pas que cette procédure ne lui aurait pas été appliquée », pour en déduire qu'elle l'avait nécessairement été, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.364
Cour de cassation; qu'en relevant que « le salarié n'allègue pas que cette procédure ne lui aurait pas été appliquée », pour en déduire qu'elle l'avait nécessairement été, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.548
Cour de cassationdéveloppé ci-dessus. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de la partie demanderesse est sans cause réelle et sérieuse ». 1) ALORS D'UNE PART, sur la prétendue légèreté blâmable QUE, l'absence de mesures d'aménagement ou de réduction du temps de travail qui doivent figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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