Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40.740
Cour de cassationL'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée qui alléguait le caractère fictif des mentions des bulletins de salaires relatives aux congés payés, ne contestait pas avoir reçu les sommes y figurant et qu'elle n'apportait aucun élément sérieux au soutien de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2044 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-41.698
Cour de cassationnotamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction prud'homale alors, selon le moyen : 1°/ que la non-conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail autorise les salariés à poursuivre leur employeur en réparation du préjudice causé par ce manquement à une obligation légale ; qu'en confirmant le jugement de première instance sur le montant des condamnations prononcées, sans vérifier l'étendue du préjudice au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.652
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que la saisine des commissions territoriales et paritaires de l'emploi visées à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 étant une condition de conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598
Cour de cassation; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607
Cour de cassationPar suite, la contestation du plan par les représentants du personnel peut intervenir alors même que le délai de contestation de l'accord de méthode est venu à expiration. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de forclusion soulevée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230
Cour de cassationmobilité, une aide financière dégressive d'incitation à l'embauche versée au nouvel employeur d'un montant compris entre 1 500 et 500 euros, ainsi que la faculté de bénéficier d'un détachement pendant le congé de reclassement ; qu'en jugeant que de telles mesures étaient « vagues », « imprécises » et « vides de sens », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-65.134
Cour de cassationles entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur devait établir qu'il avait rempli son obligation de reclassement sur l'ensemble du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718
Cour de cassationlui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationlui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.766
Cour de cassationjuin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; qu'en déclarant le salarié protégé irrecevable en son moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyant pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-62
Méthode et périmètre
Source et précautions
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