Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458
Cour de cassationdu salarié «devait s'analyser en une démission», sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712
Cour de cassation; que pour annuler néanmoins ledit plan, la cour d'appel a retenu que la catégorie de salariés concernés par un éventuel licenciement aurait été artificielle comme ne permettant pas de "propos er des critères pour l'ordre des licenciements, fais sant ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour licenciement économique" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.761
Cour de cassationTout d'abord, il faut préciser que, même si le licenciement avait été notifié à M. X..., il n'était pas encore effectif puisque le 2 août 2004 il était en période de préavis et que le contrat de travail n'était pas encore définitivement rompu, la Cour de Cassation ayant jugé à de nombreuses reprises que le contrat de travail avec ses obligations réciproques subsiste pendant la période du préavis. Ensuite, l'article L 1233-62 du Code du Travail précise les mesures que le Plan de sauvegarde de l'Emploi doit prévoir pour favoriser le reclassement des salariés concernés et en particulier : "- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.835
Cour de cassation2°/ qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel des salariés exposants invoquant l'absence d'information loyale du comité d'entreprise, et donc des salariés, par la société Chipie international en violation de l'obligation d'information et de renseignement de bonne foi pesant sur cette dernière, la cour a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341
Cour de cassationde l'emploi, la faiblesse voire l'inexistence des possibilités de reclassement interne n'avait pas légitimement conduit la société Atis Aviation à concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103
Cour de cassationle nombre même lorsque les départs volontaires ont été privilégiés par l'employeur ; que les mesures d'incitation aux départs volontaires ne constituent pas une mesure pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que des postes de reclassement étaient susceptibles d'exister à l'étranger dès lors que Maître J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040
Cour de cassationdes salariés qui ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement, ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi au regard de mesures de reclassement interne ou externe qui ne pouvaient lui profiter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 5123-2 2°, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1335-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATI ON (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à l'encontre de la société General Trailers France une somme de 51.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645
Cour de cassationqui, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la société FDR SERVICES, s'est porté volontaire au départ pour bénéficier des droits à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne pouvait donc se prévaloir de la prétendue insuffisance des reclassements envisagés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-15.187
Cour de cassationSi l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois au moyen de départs volontaires doit, lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire si le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d'emplois. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, constatant que l'employeur s'est engagé à ne prononcer aucun licenciement, retient qu'il n'était pas tenu d'établir un plan de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028
Cour de cassationsorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.062
Cour de cassationsorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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