Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.781
Cour de cassationqu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-24.105
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié protégé de ses demandes quand elle constatait que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Le Feutre était irrégulier faute de prévoir des mesures de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'entreprise (arrêt p 7 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1233-62 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-24.106
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés protégés de leurs demandes quand elle constatait que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Le Feutre était irrégulier faute de prévoir des mesures de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'entreprise (arrêt p 10 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1233-62 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034
Cour de cassationAyant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassation; que le juge ne peut se prononcer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en déclarant, alors que les salariés le contestaient, que le plan contenait des actions d'accompagnement précises et méthodiques sans en préciser la nature, le nombre et la consistance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160
Cour de cassation; que le juge ne peut se prononcer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en déclarant, alors que la salariée le contestait, que le plan contenait des actions d'accompagnement précises et méthodiques sans en préciser la nature, le nombre et la consistance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161
Cour de cassation; que le juge ne peut se prononcer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en déclarant, alors que la salariée le contestait, que le plan contenait des actions d'accompagnement précises et méthodiques sans en préciser la nature, le nombre et la consistance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794
Cour de cassationformation dans le cadre dudit plan, sans vérifier que ledit plan de sauvegarde prévoyait des actions de formation, précises, concrètes et personnalisées, de nature à faciliter le reclassement interne ou externe de chaque salarié sur un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.060
Cour de cassationLe plan de sauvegarde de l'emploi ne peut dès lors se confondre avec l'accord de méthode. Par suite, la contestation du plan peut intervenir alors même que le délai de contestation de l'accord de méthode est venu à expiration. La SAS AIXOR LOGISTICS n'est donc pas fondée à soutenir que M. Z... ne serait plus recevable à contester le plan de sauvegarde de l'emploi. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927
Cour de cassationau sein du groupe ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas « à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du PSE, au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger », la cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé ce plan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085
Cour de cassationAttendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Sublistatic, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 321-4-1 du code du travail (désormais article L. 1233-62 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-62
Méthode et périmètre
Source et précautions
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