Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575
Cour de cassationcollectif, établissait qu'il comportait des mesures très précises de reclassement aussi bien interne qu'externe (telles que mesures d'adaptation, assistance d'un cabinet d'out placement, aides à la mobilité géographique) ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe général de droit susvisé ; 2°/ qu'il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-62 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576
Cour de cassationcollectif, établissait qu'il comportait des mesures très précises de reclassement aussi bien interne qu'externe (telles que mesures d'adaptation, assistance d'un cabinet d'out placement, aides à la mobilité géographique) ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe général de droit susvisé ; 2°/ qu'il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-62 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.105
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que la société Kuhene + Nagel appartient à un important groupe de sociétés et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune recherche de reclassement dans d'autres sociétés du groupe, comme l'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la nullité des licenciements ne pouvait être prononcée en raison de l'insuffisance du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502
Cour de cassation; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509
Cour de cassationété jointe au plan social ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le plan, dans sa dernière version, n'avait pas précisé le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-4-1 ancien du Code du travail, devenu les articles L.1233-61 et L.1233-62 nouveaux du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.886
Cour de cassation; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi qu'(elle) le soutenait, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ; 2° / que la société Livre diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la création d'une « cellule de mobilité interne » prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas un réel engagement de l'employeur pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, sans analyser le plan dans son ensemble pour en apprécier la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationne repose pas sur un motif réel et sérieux ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur est tenu à l'égard de ceux de ses salariés dont il envisage le licenciement d'une obligation de reclassement interne qui se rattache à l'exécution même du contrat de travail, il n'est tenu d'une obligation de reclassement externe que dans le cadre du plan social visé par l'article L.1233-62 ancien article L.321-4-1 alinéas 3 à 9 du Code du travail ou éventuellement par les dispositions de certaines conventions collectives qui mettent à la charge des organisations professionnelles dont relève l'entreprise l'obligation de tenter de reclasser le salarié congédié dans une entreprise du même secteur ou, en dernier lieu, dans le cadre du groupe dont il fait éventuellement partie ; qu'en dehors de ces hypothèses, il ne pèse sur lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.001
Cour de cassationqu'à la date où le plan a été établi, des emplois de reclassement aient été disponibles dans ces entreprises étrangères, ce que contestait expressément la société 3M France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que, pour répondre aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassationde l'insuffisance des mesures de reclassement, du défaut d'actions de formation et de création d'actions nouvelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments caractérisant une insuffisance interne du plan, de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 (L. 1233-61, L.1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.243
Cour de cassationconstaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'existait pas de possibilité de permutation entre le personnel de la société Galasta et celui de la société Avalis, dont les activités étaient de nature différente, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde répondait aux exigences de l'article L. 321-4-1 codifié aux articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois : Attendu que les salariés reprochent également aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 321-4-1, alinéas 3 à 9 et 11, du code du travail, codifié aux articles L. 1233-62 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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