Code du travail

Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées264
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-62

264 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.457

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d'égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-26.485

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le PSE du 7 octobre 2009 prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 € pour les salariés concernés par la fermeture du site où ils travaillaient ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable (fermeture ou non du site dont dépendait le salarié), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi initial s'appliquait aussi aux salariés du site de BRUXEUIL, au motif que le plan initial stipulait que ces derniers salariés bénéficieraient des mesures du plan, quand il ressortait de ses constatations qu'il eût fallu élaborer un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi exclusivement pour les 38 salariés du site de BRUXEUIL, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-22.911

Cour de cassation

Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les mesures prévues pour faciliter le reclassement du personnel et éviter les licenciements ou en limiter le nombre, étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe Unilever auquel appartient l'employeur ; qu'elle a pu décider par ce seul motif, que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 1233-62 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.353

Cour de cassation

des pièces invoquées par le liquidateur et pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du quatrième moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du ode du travail ; Attendu que pour condamner la société Fayat à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements J. Richard Ducros une certaine somme à affecter au plan de sauvegarde des emplois, la cour d'appel relève que l'ensemble des stipulations du contrat de travail du président de la société Etablissements J.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

de l'ampleur mondiale de la réorganisation, sur les recherches effectuées par la société Texas instruments auprès de l'ensemble des entités du groupe pour recenser tous les emplois disponibles pour le reclassement et sur les offres de reclassement finalement dégagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227

Cour de cassation

la présentation d'un plan de continuité de l'entreprise et à la spécificité des postes de travail sur lesquels une seule personne peut être affectée, ayant la maîtrise complète de son outil de travail, sans aucune polyvalence envisageable entre les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1233-61, L 1233-62 et L 1235-10 du code du travail ; 3) ALORS QUE les salariés n'invoquaient aucune appartenance de leur employeur à un groupe quelconque ; qu'en relevant néanmoins qu'aucun élément de preuve n'était produit relativement aux entreprises du groupe que constitue ou dont dépend l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 7 du code de procédure civile.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.210

Cour de cassation

, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.211

Cour de cassation

, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654

Cour de cassation

y compris si elle se trouve en redressement ou en liquidation judiciaire, dès lors que l'employeur, ou le liquidateur qui le représente envisage des licenciements pour des motifs économiques portant sur plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit prévoir des mesures telles que celles énumérées à l'article L.

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