Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 24

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.532

Cour de cassation

base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1221-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale de la plasturgie. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-61 du code du travail dispose que : «Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.383

Cour de cassation

; que la partie salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens de première instance ainsi que l'appel ; ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi, qui doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité en indiquant le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.766

Cour de cassation

de direction de la société Etablissements J. XX... pour les suites envisagées de la procédure collective et s'était reconnue expressément débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société Etablissements J. XX..., de constater qu'elle n'avait proposé à ce jour aucun plan de reclassement des salariés au sens de l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.298

Cour de cassation

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socorail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-28.298 et V 15-28.299 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-28 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.149

Cour de cassation

; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI Holidays France suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens - notamment financiers - dont dispose le groupe Marriott et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.402

Cour de cassation

des entreprises du bassin d'emploi, de celles appartenant au même secteur d'activité ainsi qu'aux chambres patronales, a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui comportait des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel en rapport avec les moyens du groupe, était conforme à l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [C], [V], [I], [M], [O], MM.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

; que l'une et l'autre de ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, M. [UUU], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois et la société Garnier-Guillouët, en la personne de Mme [JJJ], et la société Angel-Hazane, étant désignées en qualité de mandataires liquidateurs de la société Circleprinters France ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] est nul et d'AVOIR condamné la société COCELEC à payer à Madame [T], veuve [U] venant aux droits de Monsieur [U] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et ce à peine de nullité.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

; que la société Hitachi avait, en l'espèce, produit un document intitulé « projet de réorganisation de la société Hitachi Médical Systems France (HMSF) – plan de sauvegarde de l'emploi » qui avait été remis aux représentants du personnel dans le cadre de la « procédure d'information et de consultation conformément aux articles L. 1233-28 et suivants L. 1233-61 et suivants du code du travail » lequel abordait précisément le dispositif de « congé de reclassement » dans chacun de ces aspects ; qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir suivi la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions de l'employeur que la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, retenu que celui-ci ne contestait pas le principe de la créance du salarié au titre de l'allocation de reclassement rapide ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

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