Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.546
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d'emplois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.547
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d'emplois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.551
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d'emplois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que deux offres valables d'emplois lui avaient été effectivement proposées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.222
Cour de cassationce dernier, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée en fonction des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés précitées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2) Alors que, à titre subsidiaire, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles H... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, H... Green Sofa SRL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.224
Cour de cassationce dernier, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée en fonction des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés précitées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2) Alors que, à titre subsidiaire, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229
Cour de cassationce dernier, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée en fonction des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés précitées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2) Alors que, à titre subsidiaire, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, Z... G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257
Cour de cassationce dernier, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée en fonction des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés précitées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2) Alors que, à titre subsidiaire, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268
Cour de cassationce dernier, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée en fonction des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés précitées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2) Alors que, à titre subsidiaire, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563
Cour de cassationL'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-20.552
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.910
Cour de cassationet avait abouti moins de trois ans après à la liquidation de cette dernière, ce dont il résultait que l'employeur avait fait preuve de légèreté dans l'examen de son projet, dans l'assistance qu'il lui avait apportée en matière de conseil et de formalisation de celui-ci et dans sa validation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 13 juillet 2007.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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