Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Basf Health and Care Products France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.548
Cour de cassationde mandats légaux et ceci en application de l'article L 1235-10 du Code du Travail qui dispose : - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'Article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.546
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.602
Cour de cassationEn l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-21.563
Cour de cassationdu code du travail selon lesquelles « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par lui d'un élément essentiel de son contrat de travail » ainsi que celles posées par l'article L.1233-61 du code du travail qui prévoient que les entreprises de 50 salariés envisageant de licencier pour motif économique au moins 10 salariés dans une période de 30 jours doivent établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les sociétés NUMERICABLE et NC NUMERICABLE forment une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, niveau auquel devait s'apprécier l'obligation de mise en place d'un tel plan ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.586
Cour de cassationMoyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société K... Y... , ès qualités, Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR fixé au passif de la société SEAFRANCE, au profit de chacun des salariés défendeurs aux pourvois, une créance de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.569
Cour de cassation1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L. 1233-61 du même code, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, et lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.597
Cour de cassation, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L 1233-61 du même code, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, et lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.618
Cour de cassation, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L 1233-61 du même code, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, et lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.627
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société F... Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé une créance de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi incluant le plan de reclassement, au profit de Monsieur Z..., dans la procédure collective de la société SEAFRANCE ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.600
Cour de cassation, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L 1233-61 du même code, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, et lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-61
Méthode et périmètre
Source et précautions
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