Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693
Cour de cassationobtenir l'accord de l'entité d'accueil sur les candidatures et la période probatoire instaurée, étaient de nature à ôter toute garantie d'attribution au reclassement, l'employeur pouvant faire échec au reclassement en rejetant la candidature ou en rompant cette période probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475
Cour de cassationIl ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'accord collectif majoritaire, que 23 salariés étaient concernés par les licenciements économiques envisagés, dans une entreprise de moins de 50 salariés. Il s'ensuit que c'est à bon droit que Monsieur X... fait valoir que si l'entreprise a entendu se soumettre volontairement aux dispositions de l'article L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur n'avait pas à se soumettre aux exigences des articles L. 1233-57-1 du code du travail concernant l'homologation par la DIRECCTE. Dès lors, faute pour la DIRECCTE d'avoir compétence pour homologuer le plan qui lui a été soumis, le juge administratif ne saurait être compétent pour examiner les litiges afférents à ce document. Le juge judiciaire conserve sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE « le licenciement ayant été autorisé par le juge commissaire, la salariée n'est pas recevable à mettre en cause son motif économique. L'obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés, sans préjudice de l'application des articles 1233-32 et L. 1233-61 et suivants du code du travail relatifs aux mesures de reclassement et au plan de sauvegarde de l'emploi quand les conditions en sont réunies. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre de l'obligation de reclassement est étendu aux entreprises dont les activités et l'organisation du lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.722
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve de la communication du profil de M. Y... « à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche », donc qu'il avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par le plan et à défaut de laquelle le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-61 et L. 1233-61 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.341
Cour de cassation-ci ; qu'en relevant que « le salarié n'allègue pas que cette procédure ne lui aurait pas été appliquée », pour en déduire qu'elle l'avait nécessairement été, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.364
Cour de cassation-ci ; qu'en relevant que « le salarié n'allègue pas que cette procédure ne lui aurait pas été appliquée », pour en déduire qu'elle l'avait nécessairement été, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.867
Cour de cassationexterne s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.868
Cour de cassationexterne s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882
Cour de cassationexterne s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878
Cour de cassationexterne s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896
Cour de cassationexterne s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885
Cour de cassationexterne s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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