Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878
Cour de cassationAux termes des dispositions de l'article L.1235-10 al 2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.1233-61, la procédure de licenciement est nulle ». Cette situation, aux termes des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail, ouvre alors droit au salarié, qui ne prétend pas à la nullité de son licenciement et ne sollicite pas sa réintégration, au bénéfice d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 12 derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.821
Cour de cassationAR..., à rembourser les indemnités de chômage versées par Pôle Emploi aux salariés à compter du jour des licenciements, et dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la nullité du licenciement du salarié est prononcée par application de l'article L.1235-10 du code du travail pour insuffisance des moyens du plan de sauvegarde de l'emploi prescrits par les articles L.1233-61 et L.1233-62 et les indemnités sont allouées sur le fondement de l'article L.1235-11, de sorte que les dispositions de l'article L.1235-4 dudit code sont applicables ; que, dans ce cadre, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.504
Cour de cassationMoyen commun aux pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société « SW... KE... et ses enfants » de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi : il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassation1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.869
Cour de cassationd'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.893
Cour de cassationd'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.896
Cour de cassationd'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.907
Cour de cassationd'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670
Cour de cassationQ... et Mme G... I... (les demandeurs au pourvoi, exposants), venant aux droits de K... Q..., de leurs demandes relatives notamment à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société les mobiliers MMO à la seule somme de 3 000 €, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2012-387 du 22 mars 2012, la société les mobiliers MMO avait l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassationde cette dernière, au motif inopérant que l'identité des détenteurs du portefeuille de valeurs gérés collectivement au sein du fonds n'était pas connue, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2°/ en tout état de cause, que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692
Cour de cassationobtenir l'accord de l'entité d'accueil sur les candidatures et la période probatoire instaurée étaient de nature à ôter toute garantie d'attribution au reclassement, l'employeur pouvant faire échec au reclassement en rejetant la candidature ou en rompant cette période probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.1235-10 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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