Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878

Cour de cassation

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-10 al 2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.1233-61, la procédure de licenciement est nulle ». Cette situation, aux termes des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail, ouvre alors droit au salarié, qui ne prétend pas à la nullité de son licenciement et ne sollicite pas sa réintégration, au bénéfice d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 12 derniers mois.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.821

Cour de cassation

AR..., à rembourser les indemnités de chômage versées par Pôle Emploi aux salariés à compter du jour des licenciements, et dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la nullité du licenciement du salarié est prononcée par application de l'article L.1235-10 du code du travail pour insuffisance des moyens du plan de sauvegarde de l'emploi prescrits par les articles L.1233-61 et L.1233-62 et les indemnités sont allouées sur le fondement de l'article L.1235-11, de sorte que les dispositions de l'article L.1235-4 dudit code sont applicables ; que, dans ce cadre, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités…

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.504

Cour de cassation

Moyen commun aux pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société « SW... KE... et ses enfants » de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi : il résulte de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566

Cour de cassation

1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.869

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.893

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.896

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.907

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670

Cour de cassation

Q... et Mme G... I... (les demandeurs au pourvoi, exposants), venant aux droits de K... Q..., de leurs demandes relatives notamment à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société les mobiliers MMO à la seule somme de 3 000 €, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2012-387 du 22 mars 2012, la société les mobiliers MMO avait l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité; que selon l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Cour de cassation

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598

Cour de cassation

de cette dernière, au motif inopérant que l'identité des détenteurs du portefeuille de valeurs gérés collectivement au sein du fonds n'était pas connue, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2°/ en tout état de cause, que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692

Cour de cassation

obtenir l'accord de l'entité d'accueil sur les candidatures et la période probatoire instaurée étaient de nature à ôter toute garantie d'attribution au reclassement, l'employeur pouvant faire échec au reclassement en rejetant la candidature ou en rompant cette période probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.1235-10 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L.

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