Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.948
Cour de cassationactivités des sociétés ... et [...] sur le site de Vignoles ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.950
Cour de cassationdes activités des sociétés [...] sur le site de Vignoles ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.673
Cour de cassationle plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dont le contrôle appartient au juge administratif, n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652
Cour de cassationpar la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société Arc France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654
Cour de cassationpar la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société Arc France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650
Cour de cassationpar la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société Arc France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Arc France à établir et à transmettre à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.498
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-18.113
Cour de cassationplan de cession, dans un délai permettant à celle-ci de procéder à des investigations ; qu'il ne peut donc être reproché à la société LCI une quelconque tardiveté dans la saisine ; qu'en conséquence la société LCI a respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe ; C) que, sur le plan de sauvegarde de l'emploi : que conformément aux articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.018
Cour de cassation7, alinéa 4), ce dont il résultait que le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne pouvait être apprécié au regard des seules ressources de la société Bel Maille et que ce sont les ressources de l'ensemble du groupe qui devaient être prises en considération, la cour d'appel, qui s'est bornée à analyser la seule trésorerie de la société Bel Maille, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14 al. 9), Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.478
Cour de cassation8, alinéa 2), ce dont il résultait que le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne pouvait être apprécié au regard des seules ressources de la société Bel maille et que ce sont les ressources de l'ensemble du groupe qui devaient être prises en considération, la cour d'appel, qui s'est bornée à analyser la seule trésorerie de la société Bel maille, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15 in fine), M. Q...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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