Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées519
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

519 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200

Cour de cassation

1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier la vérification que le comité d'entreprise a été mis à même de formuler les avis mentionnés à l'article L. 1233-30 en toute connaissance de cause, et de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-63. Le contenu du plan et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. 8.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491

Cour de cassation

1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 16-27.825

Cour de cassation

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C-486/18) a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310

Cour de cassation

des ventes futures d'actifs réalisables par la liquidation judiciaire » (cf. prod n° 3, p. 4 § dernier et p. 15) ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur B..., si le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisamment proportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4° ALORS QUE la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan ; que Monsieur B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que « le comité d'entreprise IMPRIMERIE J... T...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.102

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La salariée affirme que son licenciement serait nul au motif que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi serait prétendument insuffisant au motif que: Les offres de reclassement proposées au salarié n'auraient été ni précises, ni concrètes, ni personnalisées; Les sommes proposées aux salariés licenciés ne seraient pas proportionnées aux moyens de l'entreprise et du Groupe. L'article L 1233-61 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.106

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le salarié affirme que son licenciement serait nul au motif que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi serait prétendument insuffisant au motif que: Les offres de reclassement proposées au salarié n'auraient été ni précises, ni concrètes, ni personnalisées; Les sommes proposées aux salariés licenciés ne seraient pas proportionnées aux moyens de l'entreprise et du Groupe. L'article L 1233-61 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.138

Cour de cassation

plan de cession, dans un délai permettant à celle-ci de procéder à des investigations ; qu'il ne peut donc être reproché à la société LCI une quelconque tardiveté dans la saisine ; qu'en conséquence la société LCI a respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe ; C) que, sur le plan de sauvegarde de l'emploi : que conformément aux articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-24.501

Cour de cassation

1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.945

Cour de cassation

activités des sociétés [...] et [...] sur le site de Vignoles ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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