Code du travail
Article L. 1233-58 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-58
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8 , pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29 , premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30 , I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33 , L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49 , L. 1233-61 et L. 1233-62 , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 , sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-15.239
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.378
Cour de cassationM2S Transport et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que dès lors que l'entreprise comportait 38 salariés, elle n'était pas tenue de mettre en place un PSE, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485
Cour d'appelin boni du groupe. En consequence, apres information de la Direction Départementale du Travail et de I'EmpIoi. et execution des formalités legales et reglementaires, je me trouve dans l'obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et conforrnement aux articles L 1233-58 et suivant et L 1233-39 du code du travail, de vous noti'er votre licenciement pour motif economique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. ». L'existence d'une cause économique ne constitue pas habituellement une impossibilité pour l'employeur, au sens de l'article L 1226 -9 du code du travail, de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650
Cour d'appelSur l'exception d'incompétence relative à l'indemnisation du salarié suite à l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral par la juridiction administrative Le salarié sollicite la condamnation des sociétés TGP-IT, Feel Europe Régions et Feel Europe IDF à lui verser une somme en raison de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral présenté par l'employeur sur le fondement de l'article L.1233-58 du code du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319
Cour d'appelet fait droit à la demande du salarié en octroi d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point, mais infirmé quant à l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. En effet le salarié a été licencié avant même l'établissement du PSE en application de l'article L. 1233-58 du code du travail, de sorte qu'il n'avait pas à être inclus dans la procédure du licenciement collectif, et qu'il ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de la violation de la procédure de licenciement dans la mesure où elle ne peut pas se cumuler avec celle octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.077
Cour de cassationle juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié ne doit pas se borner à viser de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques mais doit également notifier ladite ordonnance au salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.092
Cour de cassationD'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.093
Cour de cassationLocation Industries et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que donc le moyen tiré du défaut d'établissement et d'homologation du PSE devait être rejeté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appel. En conséquence, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et exécution des formalités légales et réglementaires, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article L. 641-4 de la loi 2005-845 du 26 Juillet 2005, et conformément aux articles L. 1233-58 et suivant et L. 1233-9 du code du travail, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre à votre domicile, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.496
Cour de cassationEn l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.468
Cour de cassationà compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail. 11. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-58
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.