Code du travail

Article L. 1233-58 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées133
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-58

133 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.498

Cour de cassation

à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail. 11. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471

Cour de cassation

à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail. 11. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère injustifié de la perte d'emploi ; qu'il résulte de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et de rejeter sa demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors : « 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, quant à lui, réparé par l'indemnité prévue par l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail. 9. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail. 8. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail. 8. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail. 9. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713

Cour de cassation

a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CIG Concept, ou à titre subsidiaire de la société CIG Holding, une somme sur le fondement de l'article L.1233-58 II du code du travail.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [A] et les huit autres salariés, demandeurs aux pourvois incidents n° Z 19-26.318 à G 19-26.326 Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CIG Concept, ou à titre subsidiaire de la société CIG Holding, une somme sur le fondement de l'article L. 1233-58 II du code du travail.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune consultation n'avait eu lieu sur le licenciement économique entrepris, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L.

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