Code du travail
Article L. 1233-57-3 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1233-57-3
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 , l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 , après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16 , L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 . Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-57-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'AGS considère que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. En droit, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la procédure qui l'accompagne doivent faire l'objet d'un accord collectif majoritaire ou d'un document unilatéral de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878
Cour de cassationL.1233-24-1 pour pouvoir être validé par l'autorité administrative. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-10 al 2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.1233-61, la procédure de licenciement est nulle ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567
Cour de cassationune indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassation1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568
Cour de cassationà la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui que « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.969
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassationne saurait faire en l'espèce, application de l'article L. 1235-16 précité, et allouer en conséquence l'indemnité requise » (arrêt, p. 7) ; Alors que selon l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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