Code du travail

Article L. 1233-57-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées55
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-57-3

55 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'AGS considère que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. En droit, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la procédure qui l'accompagne doivent faire l'objet d'un accord collectif majoritaire ou d'un document unilatéral de l'employeur.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878

Cour de cassation

L.1233-24-1 pour pouvoir être validé par l'autorité administrative. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-10 al 2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.1233-61, la procédure de licenciement est nulle ».

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567

Cour de cassation

une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566

Cour de cassation

1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568

Cour de cassation

à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui que « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.969

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101

Cour de cassation

ne saurait faire en l'espèce, application de l'article L. 1235-16 précité, et allouer en conséquence l'indemnité requise » (arrêt, p. 7) ; Alors que selon l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

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