Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295
Cour d'appelses arrêts maladie, et qu'elle ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294
Cour d'appelet, qu'en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293
Cour d'appelet, qu'en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292
Cour d'appelet, qu'en outre, le salarié ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'intéressé ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291
Cour d'appelet, qu'en outre, le salarié ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'intéressé ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480
Cour d'appel[Z] [A] disposant auparavant du logiciel JURIS WEB, totalement différent ; elle souligne que M. [D] [K], le comptable nouvellement embauché, a dû bénéficier d'une formation en interne de plusieurs mois, pour manier le logiciel, et que la proposition de ce poste à M. [Z] [A] aurait excédé son obligation de reclassement. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.799
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les offres de reclassement effectuées emportaient modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la déloyauté de l'employeur dans sa recherche de reclassement, et manqué de base légale au regard des articles L. 1233-4 du code du travail et D. 1233-2-1, alinéa II, du même code. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562
Cour de cassationLes termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appeldifficile en raison de l'épidémie Covid-19. En date du 05/07/2021, nous vous avons informé de cette fin de contrat définitive et vous avons adressé un questionnaire dont le but était de mieux cerner vos attentes en matière de reclassement. Malgré notre recherche effective et approfondie de reclassement au sein de notre groupe conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, et tenant compte de vos souhaits exprimés dans le questionnaire de reclassement (et même au-delà), nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Ces motifs nous contraignent donc à supprimer votre emploi. Lors de notre entretien préalable nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour lequel nous vous avons remis une documentation.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696
Cour d'appelde contrôleur de gestion senior créé sur le site de [Localité 2] comportait des attributions distinctes de la fiche de poste de directeur général adjoint. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen pris de l'absence de motif économique licenciement. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10802
Cour d'appelde ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.' Il s'évince de ces dispositions que l'employeur ne peut conclure, dans les 6 mois du licenciement, aucun CDD de plus de 3 mois pour accroissement temporaire d'activité. En revanche, il est fondé à recourir au CDD pour procéder au remplacement de salariés absents ou pour une commande exceptionnelle sous réserve, dans ce dernier cas, de la consultation préalable des instances représentatives du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10795
Cour d'appelde ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.' Il s'évince de ces dispositions que l'employeur ne peut conclure, dans les 6 mois du licenciement, aucun CDD de plus de 3 mois pour accroissement temporaire d'activité. En revanche, il est fondé à recourir au CDD pour procéder au remplacement de salariés absents ou pour une commande exceptionnelle sous réserve, dans ce dernier cas, de la consultation préalable des instances représentatives du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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