Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées1 941
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 941 décisions
73

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295

Cour d'appel

ses arrêts maladie, et qu'elle ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.

Condamnation : 42 817 €Licenciement+12
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74

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294

Cour d'appel

et, qu'en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.

Condamnation : 19 291 €Licenciement+12
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75

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293

Cour d'appel

et, qu'en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.

Condamnation : 46 480 €Licenciement+12
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76

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292

Cour d'appel

et, qu'en outre, le salarié ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'intéressé ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.

Condamnation : 36 924 €Licenciement+12
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77

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291

Cour d'appel

et, qu'en outre, le salarié ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'intéressé ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.

Condamnation : 15 623 €Licenciement+12
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78

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480

Cour d'appel

[Z] [A] disposant auparavant du logiciel JURIS WEB, totalement différent ; elle souligne que M. [D] [K], le comptable nouvellement embauché, a dû bénéficier d'une formation en interne de plusieurs mois, pour manier le logiciel, et que la proposition de ce poste à M. [Z] [A] aurait excédé son obligation de reclassement. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L.

Condamnation : 8 625 €Licenciement+10
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.799

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les offres de reclassement effectuées emportaient modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la déloyauté de l'employeur dans sa recherche de reclassement, et manqué de base légale au regard des articles L. 1233-4 du code du travail et D. 1233-2-1, alinéa II, du même code. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. 9.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

81

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

difficile en raison de l'épidémie Covid-19. En date du 05/07/2021, nous vous avons informé de cette fin de contrat définitive et vous avons adressé un questionnaire dont le but était de mieux cerner vos attentes en matière de reclassement. Malgré notre recherche effective et approfondie de reclassement au sein de notre groupe conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, et tenant compte de vos souhaits exprimés dans le questionnaire de reclassement (et même au-delà), nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Ces motifs nous contraignent donc à supprimer votre emploi. Lors de notre entretien préalable nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour lequel nous vous avons remis une documentation.

Condamnation : 14 223 €Licenciement+16
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82

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Cour d'appel

de contrôleur de gestion senior créé sur le site de [Localité 2] comportait des attributions distinctes de la fiche de poste de directeur général adjoint. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen pris de l'absence de motif économique licenciement. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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83

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10802

Cour d'appel

de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.' Il s'évince de ces dispositions que l'employeur ne peut conclure, dans les 6 mois du licenciement, aucun CDD de plus de 3 mois pour accroissement temporaire d'activité. En revanche, il est fondé à recourir au CDD pour procéder au remplacement de salariés absents ou pour une commande exceptionnelle sous réserve, dans ce dernier cas, de la consultation préalable des instances représentatives du personnel.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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84

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10795

Cour d'appel

de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.' Il s'évince de ces dispositions que l'employeur ne peut conclure, dans les 6 mois du licenciement, aucun CDD de plus de 3 mois pour accroissement temporaire d'activité. En revanche, il est fondé à recourir au CDD pour procéder au remplacement de salariés absents ou pour une commande exceptionnelle sous réserve, dans ce dernier cas, de la consultation préalable des instances représentatives du personnel.

Condamnation : 3 648 €Licenciement+18
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