Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00111
Cour d'appelVu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [U] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143
Cour d'appel[M] [E] aurait été recruté à son poste en Chine, l'email qu'elle produit à ce titre du 1er mars 2021 ne vise aucun nom ni aucun poste ni aucune localisation du poste, évoquant seulement un recrutement sur des activités de rédaction technique, qui ne correspondent au demeurant pas à l'activité de Mme [W]. S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054
Cour d'appel[C] a été supprimé et produit à ce titre le registre du personnel qui démontre l'absence de recrutement à son poste. Si M. [C] soutient que Mme [P] l'aurait remplacé, l'employeur justifie qu'elle n'a été embauchée qu'en septembre 2023 et pour le seul secteur des ventes alors que M. [C] était directeur commercial et des achats. S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appelCette motivation des suppressions de postes a été illustrée magasin par magasin dans le document remis aux représentants du personnel au début de la procédure en vue de leur consultation et a été présentée lors des réunions organisées au sein des magasins devant fermer. Au regard de ces éléments, votre poste de caissière générale 2ème échelon a dû faire l'objet d'une suppression. Ainsi que l'impossibilité de reclassement : Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, c'est-à-dire à la fois au sein des entités composant l'unité économique et sociale [1] et au sein des filiales du Groupe auquel elle appartient, afin d'éviter votre licenciement.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appelCette motivation des suppressions de postes a été illustrée magasin par magasin dans le document remis aux représentants du personnel au début de la procédure en vue de leur consultation et a été présentée lors des réunions organisées au sein des magasins devant fermer. Au regard de ces éléments, votre poste de chef de secteur 1er échelon a dû faire l'objet d'une suppression. Ainsi que l'impossibilité de reclassement : Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, c'est-à-dire à la fois au sein des entités composant l'unité économique et sociale [1] et au sein des filiales du Groupe auquel elle appartient, afin d'éviter votre licenciement.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appelCette motivation des suppressions de postes a été illustrée magasin par magasin dans le document remis aux représentants du personnel au début de la procédure en vue de leur consultation et a été présentée lors des réunions organisées au sein des magasins devant fermer. Au regard de ces éléments, votre poste de gestionnaire de rayon a dû faire l'objet d'une suppression. Ainsi que l'impossibilité de reclassement : Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, c'est-à-dire à la fois au sein des entités composant l'unité économique et sociale [1] et au sein des filiales du Groupe auquel elle appartient, afin d'éviter votre licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943
Cour d'appelayant-droits de la salariée ne produisent aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302
Cour d'appelet, qu'en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04300
Cour d'appelde 15 années et qu'elle ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04298
Cour d'appelet, qu'en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04297
Cour d'appelet, qu'en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04296
Cour d'appelet, qu'en outre, le salarié ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'un préjudice ou le quantum réclamé. La société conclut enfin au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'intéressé ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d'une indemnité à ce titre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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