Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-23.789
Cour de cassationque, compte tenu du nombre de licenciements concernés, le mandataire liquidateur aurait dû saisir la commission nationale de l'emploi et qu'à défaut, les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité, ensemble, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.405
Cour de cassationCHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Façonnable, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.250
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est pourvue d'une cause réelle et sérieuse et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; Et AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et n'a une cause réelle et sérieuse que lorsque l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, au besoin après formation ou adaptation au nouvel emploi, fût-ce par modification du contint de travail, sous réserve de l'accord du salarié ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassationrespectivement au Luxembourg, en Espagne et en Pologne, et des sociétés du groupe Finadvance contrôlées directement ou indirectement par la société Finadvance ne permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie des salariés licenciés de la société Intergestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-26.461
Cour de cassationen application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que la société DLH Conseil avait failli à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé ce même poste de téléprospectrice à [...] et dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-26.264
Cour de cassationdu licenciement de Mme P... au motif qu'il aurait été rendu disponible par le refus apporté par un cadre éducatif à la proposition de déclassification qui lui a été faite, sans préciser à quelle date ce refus avait été exprimé, laquelle était déterminante du caractère disponible du poste d'éducateur strate II, degré 3, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'ayant constaté que l'OGEC Clairefontaine avait procédé au remplacement de M. L..., éducateur, parti en formation pour la période du 8 septembre au 23 décembre 2014, par le biais d'un contrat à durée déterminée, ce dont il ressort qu'au moment du licenciement de Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19.676
Cour de cassationViole les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 de ce même code, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en remboursement d'une aide à la création d'entreprise versée au salarié en application du plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel précédemment conclu, la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.903
Cour de cassation1222-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. V... tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, écarté ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347
Cour de cassationune cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 ; que la cour rappel que tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.659
Cour de cassationcomptable faisant état de dettes d'exploitation d'un montant de 1.236.177 euros pour des créances d'exploitation n'atteignant que 196.913 euros, elle conteste avoir créé de nouveaux emplois après le licenciement de l'intéressée, sauf pour remplacer la directrice licenciée pour motif disciplinaire ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1233-3, L.1233-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-10.598
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.896), que M. Z... a été engagé à compter du 7 juin 2005 en qualité de dessinateur-projeteur-métreur par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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