Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 49

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

au sein de la VAP, - dire et juger que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique intervenu - constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales imposées par l'article L.1233-4 du code du travail, à savoir, faire antérieurement au licenciement une offre préalable de reclassement individuel sérieuse, individualisée et personnalisée, - dire et juger que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir satisfait à ses obligations du seul fait que le salarié aurait refusé un poste de reclassement sur [Localité 8] impliquant une modification de son contrat de travail, le seul refus d'une ou plusieurs offres par le salarié n'épuisant pas les…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.896

Cour de cassation

ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Madame K...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.759

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ixair à lui verser les sommes de 16 500 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « B - Sur le reclassement : L'article L. 1233-4 dispose que « Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.677

Cour de cassation

La société estime que l'obligation de reclassement a été respectée car l'effectif très réduit du cabinet ne permettait aucun reclassement. Elle fait part de plusieurs tentatives de reconversion menées en amont et de mesures d'accompagnement prévues pour M. T... tel que l'accompagnement individualisé en « out placement» pendant 12 mois suivant le licenciement.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.146

Cour de cassation

de travail ; qu'en jugeant qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé le poste situé dans le département de l'Eure-et-Loire qu'il avait refusé, cependant qu'il s'agissait du poste qu'il avait refusé à l'occasion de la proposition par l'employeur de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 8. En application de ce texte, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. 9.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.116

Cour de cassation

; que le premier juge a relevé pour décider que la société FMOF avait satisfait à son obligation légale de reclassement interne : - que le salarié avait été destinataire d'un courrier du 28 juillet 2014 par lequel la direction de la société FMOF lui demandait s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des pays étrangers où le groupe Federal Mogul est implanté, courrier qui satisfait aux exigences de l'article L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.916

Cour de cassation

s'est fondée sur un motif inopérant et, faute d'expliquer en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE contrairement à l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.073

Cour de cassation

de l'association en raison de la subvention exceptionnelle versée en 2013 et que le licenciement était intervenu le 12 février 2014 ce dont il s'évinçait que les recherches de reclassement de la salariée n'avaient pu être loyalement effectuées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si, au préalable, l'employeur a fait une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que ce dernier est impossible ; qu'en jugeant que l'association le centre de l'Etoile avait satisfait à son obligation de reclassement au regard des propositions faites à la salariée postérieurement à son licenciement, la cour d'appel a violé L. 1233-4 du code du travail.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.844

Cour de cassation

; que, selon un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2015, le groupe était constitué 'd'environ 85 sociétés'; qu'une recherche personnalisée et individualisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe n'a pas été réalisée en l'espèce ; que les nouveaux éléments produits en cause d'appel par la société K... X... ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du conseil des prud'hommes de Quimper. ** Considérant que l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756

Cour de cassation

alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ». Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord collectif relatif à la mobilité interne conclu dans son entreprise, repose sur un motif économique dès lors que les conditions de forme et de fond prescrites par les textes susvisés ont bien été respectées et qu'ainsi cet accord lui est opposable.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.527

Cour de cassation

commerciale et qu'elle avait auparavant occupé le poste de responsable grands magasins de 2006 à 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1233-45 du code du travail, alors « qu'aux termes de l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

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