Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé les créances des salariés défendeurs aux pourvois au passif de la liquidation judiciaire de la société SMSL à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances du salarié défendeur au pourvoi au passif de la liquidation judiciaire de la société SMSL à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « B- Sur la validité du plan social. En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090
Cour de cassation, outre la validité de la décision du tribunal de commerce autorisant les licenciements, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement et l'éventuel lien entre le licenciement et la détention de mandats syndicaux B- Sur la validité du plan social. En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.999
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes dont l'un correspondait à son poste modifié, l'autre portait sur un emploi à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de l'absence de tout autre poste de reclassement disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.599
Cour de cassationest dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hop ! à payer à Mme V... 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société Hop ! à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme V... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement à concurrence de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : Considérant que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.847
Cour de cassationPar conséquent les difficultés économiques énoncées par la société [...] ne justifient pas le licenciement de Mme L.... Dès lors que ne peut être retenu le seul motif non avéré de surcroît tiré des difficultés économiques de la seule société [...], le licenciement s'avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur le non-respect de l'obligation de reclassement : En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.848
Cour de cassationPar conséquent les difficultés économiques énoncées par la société Jill ne justifient pas le licenciement des salariées. Dès lors que ne peut être retenu le seul motif non avéré de surcroît tiré des difficultés économiques de la seule société Jill, le licenciement s'avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur le non-respect de l'obligation de reclassement : En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient .
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.849
Cour de cassationet une activité accessoire de commissionnaire, sans caractériser en quoi les activités, nettement différentes de la société Sicatec et de la société [...], leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184
Cour de cassation'engager la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en ne s'expliquant pas, comme il le lui était demandé, sur le respect de ces obligations conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article IV-2-2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour la société Aide assistance dessin informatique architectes associés Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AADI Architectes Associés à payer à M. J...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726
Cour d'appelMonsieur [N] engagé par la société FERTE VEHICULES INDUSTRIELS à compter du 29 avril 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité d'apprenti mécanicien. a vu son contrat de travail transféré à la société COULOMMIERS POIDS LOURDS, sans aucun formalisme le 1 er juillet 2006. Par courrier recommandé AR en date du 4 octobre 2016, la société COULOMMIERS POIDS LOURDS informait Monsieur [N] de l'existence de difficultés économiques et lui proposait un poste de magasinier vendeur PRA, statut employé, échelon 7. Il était licencié par courrier en date du 12 novembre2016 énonçant les motifs suivants: 'Je fais suite à l'entretien préalable qui devait se dérouler en date du 2 novembre 2016 et auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106
Cour d'appelau sein de la VAP, - dire et juger que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique intervenu - constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales imposées par l'article L.1233-4 du code du travail, à savoir, faire antérieurement au licenciement une offre préalable de reclassement individuel sérieuse, individualisée et personnalisée, - dire et juger que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir satisfait à ses obligations du seul fait que le salarié aurait refusé un poste de reclassement sur [Localité 9] impliquant une modification de son contrat de travail, le seul refus d'une ou plusieurs offres par le salarié n'épuisant pas les…
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107
Cour d'appelau sein de la VAP, - dire et juger que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique intervenu - constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales imposées par l'article L.1233-4 du code du travail, à savoir, faire antérieurement au licenciement une offre préalable de reclassement individuel sérieuse, individualisée et personnalisée, - dire et juger que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir satisfait à ses obligations du seul fait que le salarié aurait refusé un poste de reclassement sur [Localité 8] impliquant une modification de son contrat de travail, le seul refus d'une ou plusieurs offres par le salarié n'épuisant pas les…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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