Code du travail
Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts à raison du défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de son droit à la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QU'il est établi que Monsieur X... a retrouvé immédiatement du travail ; ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du Code du travail, et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'omission de cette indication cause nécessairement un préjudice au salarié, que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l ‘ article L. 1233-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614
Cour de cassationavait été engagée par contrat temporaire, de janvier à avril 2005 et avait poursuivi ses fonctions jusqu'à son engagement définitif du 1er septembre 2005, lendemain du jour de l'expiration de la période d'un an ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si cet engagement même d'une durée déterminée ne constituait pas une violation de la priorité de réembauchage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-45 du Code du travail, Alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si l'engagement temporaire de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 08-45.181
Cour de cassationau cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de " tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification " ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à un employeur de ne pas avoir proposé un poste d'un niveau supérieur à celui précédemment occupé par le salarié licencié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709
Cour de cassationde l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que dès lors que l'employeur ne se prévalait ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni de difficultés économiques, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.024
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil la lettre de la société Mecelec du 26 mai 2004 ; 2°/ que ne méconnaît pas la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique, l'employeur qui ne lui propose pas un emploi disponible, mais auquel le salarié a été déclaré précédemment inapte par le médecin du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-40.555
Cour de cassationLa reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254
Cour de cassationréembauche alors, selon le moyen, que lorsque le salarié soutient que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir établi la violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles L. 1233-45 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir dans son arrêt qu'il n'existait aucun emploi disponible pour une nouvelle embauche, pendant la période faisant suite à la demande de la salariée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu, enfin, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.265
Cour de cassation5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation de réembaucher le salarié licencié suppose la disponibilité d'un emploi compatible avec sa qualification ; qu'en s'abstenant de rechercher si un emploi d'agent de maîtrise est compatible avec une qualification de cadre supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582
Cour de cassation, compatible avec la qualification de la salariée, doit en rapporter la preuve ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre, au motif pris de l'insuffisance de preuve du non-respect de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve, en violation des articles L. 321-14 ancien devenu L. 1233-45 nouveau, L. 122-14-4 ancien devenu L. 1235-13 nouveau du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.643
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société JEANNE LANVIN à verser à Madame X... la somme de 11.064 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-42 du Code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 du même Code et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'article L. 1235-13 prévoit qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238
Cour de cassationlettre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage : Que contrairement aux dispositions de l'article 1233-42 du Code du travail, la lettre de licenciement adressée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690
Cour de cassation1°/ qu'il ressortait clairement de la rédaction de la lettre de licenciement en date du 19 août 2005 que l'employeur prenait l'engagement d'informer spontanément Mme C... de tout emploi disponible dans l'entreprise durant un an après l'expiration de son préavis, sans conditionner cet engagement unilatéral au fait, de la part de la salariée, de faire valoir préalablement son droit à la priorité de réembauchage résultant de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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