Code du travail
Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691
Cour de cassation1° / qu'il ressortait clairement de la rédaction de la lettre de licenciement en date du 19 août 2005 que l'employeur prenait l'engagement d'informer spontanément Mme X... de tout emploi disponible dans l'entreprise durant un an après l'expiration de son préavis, sans conditionner cet engagement unilatéral au fait, de la part de la salariée, de faire valoir préalablement son droit à la priorité de réembauchage résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassationde licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail pèse sur le salarié qui s'en prévaut ; qu'en allouant le bénéfice de cette indemnité à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-40.528
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est bornée à s'expliquer modérément sur un seul emploi, ne répondant ni à ses conclusions d'appel, ni au jugement qu'elle a infirmé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.679
Cour de cassation; que le 16 février 2004, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel portant sur les conséquences de la rupture ; que le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai prévu par l'article L. 321-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.995
Cour de cassationpostérieurement au licenciement de Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 13), si ces postes étaient compatibles avec la qualification d'ancien gérant et d'expert cadre du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152
Cour de cassationle licenciement, que les difficultés économiques étaient avérées et nécessitaient des mesures de réorganisation ; que la gérante avait supprimé le poste pour occuper elle-même l'emploi de serveuse et que l'employeur justifiait ainsi de la suppression de ce poste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassationsur les conclusions de Monsieur X... étayées par les attestations de Messieurs Y..., Z...et A..., selon lesquelles, la société CANAL + avait eu recours, au cours de ladite période, à des intermittents pour remplacer les ingénieurs du son sur des émissions régulières de la chaîne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.434
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'unique proposition de reclassement faite aux salariées était sans rapport avec les moyens du groupe dont relevait l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.436
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'unique proposition de reclassement faite à la salariée était sans rapport avec les moyens du groupe dont relevait l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.120
Cour de cassationn'a été prononcée qu'à l'encontre de la société Doré Doré 1819 ; que cette indemnité n'ayant pas été fixée au passif de la société Doré Doré, son représentant des créanciers n'a pas d'intérêt au pourvoi au sens de l'article 609 du code de procédure civile comme le soulève le mémoire en défense ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société cessionnaire Doré Doré 1819 au paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt énonce que l'obligation concerne tout emploi correspondant à la qualification du salarié licencié devenu disponible pendant la période d'un an à compter de la date de la rupture et que contrevient à cette obligation l'embauche, le 15 septembre 2004, de M. Stefano B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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