Code du travail

Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-45

186 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691

Cour de cassation

1° / qu'il ressortait clairement de la rédaction de la lettre de licenciement en date du 19 août 2005 que l'employeur prenait l'engagement d'informer spontanément Mme X... de tout emploi disponible dans l'entreprise durant un an après l'expiration de son préavis, sans conditionner cet engagement unilatéral au fait, de la part de la salariée, de faire valoir préalablement son droit à la priorité de réembauchage résultant de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail pèse sur le salarié qui s'en prévaut ; qu'en allouant le bénéfice de cette indemnité à M.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-40.528

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est bornée à s'expliquer modérément sur un seul emploi, ne répondant ni à ses conclusions d'appel, ni au jugement qu'elle a infirmé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-14 devenu L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.679

Cour de cassation

; que le 16 février 2004, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel portant sur les conséquences de la rupture ; que le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai prévu par l'article L. 321-14 devenu L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.995

Cour de cassation

postérieurement au licenciement de Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 13), si ces postes étaient compatibles avec la qualification d'ancien gérant et d'expert cadre du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail devenu l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152

Cour de cassation

le licenciement, que les difficultés économiques étaient avérées et nécessitaient des mesures de réorganisation ; que la gérante avait supprimé le poste pour occuper elle-même l'emploi de serveuse et que l'employeur justifiait ainsi de la suppression de ce poste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-42 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056

Cour de cassation

sur les conclusions de Monsieur X... étayées par les attestations de Messieurs Y..., Z...et A..., selon lesquelles, la société CANAL + avait eu recours, au cours de ladite période, à des intermittents pour remplacer les ingénieurs du son sur des émissions régulières de la chaîne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.434

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'unique proposition de reclassement faite aux salariées était sans rapport avec les moyens du groupe dont relevait l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 devenu l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.436

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'unique proposition de reclassement faite à la salariée était sans rapport avec les moyens du groupe dont relevait l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 devenu l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.120

Cour de cassation

n'a été prononcée qu'à l'encontre de la société Doré Doré 1819 ; que cette indemnité n'ayant pas été fixée au passif de la société Doré Doré, son représentant des créanciers n'a pas d'intérêt au pourvoi au sens de l'article 609 du code de procédure civile comme le soulève le mémoire en défense ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société cessionnaire Doré Doré 1819 au paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt énonce que l'obligation concerne tout emploi correspondant à la qualification du salarié licencié devenu disponible pendant la période d'un an à compter de la date de la rupture et que contrevient à cette obligation l'embauche, le 15 septembre 2004, de M. Stefano B...

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