Code du travail

Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-45

186 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-11.037

Cour de cassation

La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit, de manière spontanée, soit, en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. La cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre au salarié l'employeur lui avait indiqué qu'il pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que le salarié avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que le salarié avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348

Cour de cassation

maîtres de l'enseignement privé, d'une formatrice dispensant des cours de psychologie et de sociologie, sans dire en quoi ce poste ne pouvait être confié au salarié prioritaire, cadre, professeur certifié d'éducation physique, formateur et docteur en sciences de l'éducation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

précisait en quoi les raisons économiques constituaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.598

Cour de cassation

de réflexion de quatorze jours pour accepter ou refuser la convention à partir de la date de remise du document d'information, ne justifie d'aucun préjudice consécutif à sa remise tardive ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

149

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

Dans le cadre de cette nécessaire réorganisation, nous sommes amenés à supprimer votre poste d'assistante de direction, sans que nous ayons été en mesure, préalablement, de concrétiser une offre de reclassement compte tenu de la compression d'effectif que la situation de l'entreprise nous impose de réaliser. Nous vous informons que, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.

Condamnation : 1 175 €Licenciement+9
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183

Cour de cassation

Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075

Cour de cassation

Qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, intervenue le 31 janvier 2006 par l'effet du départ en pré-retraite, le mandat d'administrateur du salarié avait expiré depuis le mois de juin 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure prévue par l'article L 225-33 du code de commerce n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L1233-3 alinéa 2 et L1233-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que la convention de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la…

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.727

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le seul fait que la société Cie Compiègne n'a pas informé les salariés de la disponibilité des deux postes pourvus, pour en déduire que celle-ci avait méconnu la priorité de réembauche des salariés, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois, en application de l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216

Cour de cassation

Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Institut Esthederm à payer à Mme X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'écrit remis à la salariée ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi, a, par ce seul motif, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Institut Esthederm à payer à Mme X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045

Cour de cassation

» et lui avait imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, la Cour d'appel a estimé que «le licenciement de Monsieur X... n'est pas intervenu pour motif économique» ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1233-45 (ancien article L. 321-14) du Code du travail. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la modification n'était pas consécutive à la réorganisation du groupe, et en statuant par voie de simple affirmation, pour affirmer péremptoirement que le licenciement de Monsieur X...

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