Code du travail
Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassation; qu'en jugeant que la salariée apportait la preuve d'une violation de la priorité de réembauche du seul fait que les postes pourvus par un autre salarié étaient compatibles avec ses qualifications professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas le choix de ce collaborateur objectivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-45 du code du travail ; Mais attendu que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassationavait retrouvé un emploi le mois précédant la parution de l'offre d'emploi pour un poste de technicien bureau d'études, ce dont il résultait que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'en affirmant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche demandée par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.927
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le délai de préavis a expiré trois mois après la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 ; que dès lors, en décidant que M. X... avait pu valablement demander à bénéficier de la priorité de réembauchage en la sollicitant dès le 16 décembre 2009, avant l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; 2°/ que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ; qu'en l'espèce, son licenciement ayant été notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992
Cour de cassation; que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 28 avril 2008 et il a fait connaître sa volonté de profiter de la priorité de réembauche à son employeur le 6 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L1233-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche de celui-ci, l'arrêt retient que la société a procédé depuis que le salarié lui a fait connaître sa volonté de bénéficier de cette priorité à des recrutements sans les proposer à son ancien salarié dont le profil pouvait correspondre à l'un d'entre eux ; Qu'en se déterminant ainsi alors que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-19.375
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 ne comporte pas de mention de la priorité de réembauchage, contrairement aux dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail" (arrêt p.5 alinéa 5) ; ALORS QUE la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 mentionnait : "Nous vous informons en outre que, conformément à l'article L.1233-45 du Code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur avait méconnu son obligation de réembauchage en recrutant un attaché commercial au sein de son agence de Saint-Orens pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2009 (arrêt p.8 § 7), sans constater que ce poste était compatible avec la qualification du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ELIDIS à payer à son salarié la somme de 71 ¿ en remboursement d'un avantage en nature déduit de son salaire ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207
Cour de cassationa été mise en redressement judiciaire le 8 mars 2011 puis en liquidation le 24 janvier 2012 par le tribunal de commerce d'Aubenas (Ardèche) ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-10.010
Cour de cassationà un licenciement le 17 mars 2009 et licenciée pour motif économique par lettre du 26 mars 2009 ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas disponible au sens de l'article L.1233-45 du code du travail, l'emploi occupé provisoirement par contrat à durée déterminée d'un mois pour faire face à un surcroît momentané d'activité ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir, en le démontrant par la production des contrats de travail correspondants, qu'elle avait recruté M. Y... par contrat de travail à durée déterminée d'une semaine du 26 octobre au 4 novembre 2009 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassationsur le projet de licenciement pour motif économique, leur mandat étant expiré et qu'il n'avait pas été procédé à leur renouvellement, de sorte que la consultation d'un comité d'entreprise irrégulièrement composé équivalait à une absence de consultation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347
Cour de cassation; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Leroy Somer Caraïbes Services à lui payer la somme de 5 050 € , correspondant à deux mois de salaire, sur le fondement de l'article L.122-14-4 dernier alinéa, ancien du code du travail ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article L.1235-13 du code du travail précise qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L.1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que le conseil accorde à la salariée une indemnité de deux mois de salaire représentant la somme de 5050 € en application des dispositions de l'article L.1235-13 du code du travail ; 1°- ALORS QU'en application de l'article L.1235-13 du code du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299
Cour de cassationL'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour violation de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la priorité de réembauchage, l'acceptation par le salarié d'un départ volontaire proposé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne le prive pas de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 (devenu L. 1233-45) du code du travail et le fait que le licenciement prononcé pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne le rend pas inopposable. En l'espèce, Monsieur Jacques X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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