Code du travail
Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassationl'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ; que l'article L. 1233-16 ajoute que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Cour de cassationéconomique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand aucun des documents remis préalablement à son adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne mentionnait cette priorité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072
Cour de cassationIl est apparu impossible de vous reclasser en raison des difficultés économiques de la société et de la petite taille de celle-ci ; Aussi, vous avez accepté par votre courrier du 5 septembre 2009 la convention de reclassement personnalisé que nous vous avions proposée lors de notre entretien du 19 août 2009 ; Vous avez accepté d'adhérer à cette convention dans le délai de 21 jours qui vous était imparti. De ce fait, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. et Mmes X..., Y..., C..., E..., H..., G..., A..., Z...et F...qui est recevable : Vu l'article L. 1235-13 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassation; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassation; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassation; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317
Cour de cassation1233-13 du code du travail, alors selon le moyen, qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait procédé à des embauches le 3 mai 2010, notamment à celle d'un préparateur, sans préciser en quoi les emplois ainsi pourvus étaient compatibles avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133
Cour de cassationdeux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sonepar Méditerranée PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Etablissements Roger n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail, dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société Comptoir central venant aux droits de la société Etablissements Roger, à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754
Cour de cassationB..., E...et F..., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois n° C 12-28. 754, D 12-28. 755, E 12-28. 756, H 12-28. 758 et G 12-28. 759 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationdu travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIET et de la société Accor : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040
Cour de cassation'indemnité légale de licenciement d'un montant de 606,68 ¿ à laquelle Mr X... a droit. Ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera donc la société FLS à payer à Mr X... la somme de 606,68 ¿ ; « le salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisée ne saurait être privé de son droit à priorité de réembauchage tel que prévu par l'article L 1233-45 du code du travail qui dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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