Code du travail

Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées186
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-45

186 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ; que l'article L. 1233-16 ajoute que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand aucun des documents remis préalablement à son adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne mentionnait cette priorité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072

Cour de cassation

Il est apparu impossible de vous reclasser en raison des difficultés économiques de la société et de la petite taille de celle-ci ; Aussi, vous avez accepté par votre courrier du 5 septembre 2009 la convention de reclassement personnalisé que nous vous avions proposée lors de notre entretien du 19 août 2009 ; Vous avez accepté d'adhérer à cette convention dans le délai de 21 jours qui vous était imparti. De ce fait, conformément à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. et Mmes X..., Y..., C..., E..., H..., G..., A..., Z...et F...qui est recevable : Vu l'article L. 1235-13 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

1233-13 du code du travail, alors selon le moyen, qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait procédé à des embauches le 3 mai 2010, notamment à celle d'un préparateur, sans préciser en quoi les emplois ainsi pourvus étaient compatibles avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133

Cour de cassation

deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sonepar Méditerranée PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Etablissements Roger n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail, dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société Comptoir central venant aux droits de la société Etablissements Roger, à payer à Mme X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754

Cour de cassation

B..., E...et F..., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois n° C 12-28. 754, D 12-28. 755, E 12-28. 756, H 12-28. 758 et G 12-28. 759 : Vu l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIET et de la société Accor : Vu l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040

Cour de cassation

'indemnité légale de licenciement d'un montant de 606,68 ¿ à laquelle Mr X... a droit. Ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera donc la société FLS à payer à Mr X... la somme de 606,68 ¿ ; « le salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisée ne saurait être privé de son droit à priorité de réembauchage tel que prévu par l'article L 1233-45 du code du travail qui dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-45

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.