Code du travail

Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-45

186 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.039

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la société Groupe Ségur avait méconnu son obligation relative à la priorité de réembauche, sur la circonstance que les postes disponibles étaient susceptibles de convenir à M. X... « avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer au salarié des postes disponibles dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

en s'abstenant de proposer les postes de cette équipe de week-end réduite aux salariés licenciés qui avaient fait valoir leur priorité de réembauche ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que l'employeur aurait dû proposer en priorité les postes de cette équipe de suppléance réduite aux salariés licenciés, la cour d'appel a violé l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

1108 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'association Renouveau Vacances Loisirs à payer à Madame Odile X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE « sur la violation des dispositions des articles L. 1233-45 et L. 1235-13 du code du travail, il est constant que l'Association Renouveau Vacances Loisirs a proposé à Madame Odile X... dans le cadre de la priorité de réembauchage qu'elle avait fait valoir, un poste de webmaster, poste accepté par Madame Odile X... ; que Madame Odile X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.253

Cour de cassation

La concentration des pouvoirs par une société associée unique de quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités similaires, l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de leurs conditions de travail similaires se traduisant par une permutabilité du personnel, caractérisent l'existence d'une unité économique et sociale. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont ainsi réunis entre ces quatre sociétés, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136

Cour de cassation

registre du personnel de la société dans le délai de la priorité de réembauche de Madame X... concernaient des emplois de diverses qualification sans rechercher si parmi ces emplois, il n'existait pas un emploi de qualification inférieure qui aurait pu être proposé à Madame X..., la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.1233-45 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.861

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Mme X..., âgée de plus de 26 ans et demandeur d'emploi, pouvait bénéficier d'un contrat de professionnalisation pour exercer des activités compatibles avec sa qualification, peu important que les activités soient en partie différentes de celles qui lui avaient été initialement confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 et L L. 6325-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le seul poste disponible ne correspondait pas à la qualification de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1233-3 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205

Cour de cassation

l'entreprise utilise habituellement ; que cette possibilité de recrutement est subordonnée à la formation et à la consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe ; que les dérogations prévues au premier et deuxièmement n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés reprochent à la société LIR FRANCE dans une lettre datée du 25. 1. 2007, à l'inspection du travail d'avoir fait appel à des salariés temporaires depuis le 12. 01. 2007 et sans en avoir informé les représentants du personnel ; que cette lettre est signée de Mme S...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

des acquis de l'expérience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette allocation interviendra donc à réception d justificatif de suivi de l'une des actions susvisées. Durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous faire part, dans l'année qui suit la fin du contrat de votre désir de faire valoir cette priorité. Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant à vos compétences. Nous vous informons enfin qu'en application de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Cour de cassation

employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche Pour la première fois en cause d'appel, Sébastien X... sollicite l'indemnité prévue à l'article L.122-14-4 du code du travail (L1235-3 nouveau). En application de l'article L.321-14 ancien du code du travail (L.1233-45 nouveau) le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant le délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours du même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En l'espèce, Sébastien X...

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