Code du travail
Article L. 1233-4-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1233-4-1
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652
Cour de cassation; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; que la suppression de son poste d'assistante administrative n'est pas contestée par l'intimée ; Qu'en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable T... B... épouse W... avait, sur la demande de la société Arc France, répondu ne pas accepter de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654
Cour de cassation; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; que la suppression de son poste d'assistante administrative n'est pas contestée par l'intimée ; Qu'en application de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable que T... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.251
Cour de cassation; que la société UPM France justifie de la communication par monsieur M... à monsieur J..., directeur des ressources humaines UPM France, de l'actualisation de cette liste au mois d'octobre 2012 (sa pièce Z3 à Z4), puis au 7 janvier 2013 (sa pièce Z5) au moment de l'adoption du PSE ; que la société UPM France justifie en outre que conformément aux dispositions de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, elle a adressé à monsieur G... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.367
Cour de cassationoccupait un emploi de responsable de département marketing et il apparaît que, malgré les modifications de l'organigramme, Mme E..., a, à son retour de congé maternité, été affectée à un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment. Les autres implantations du groupe se situant à l'étranger, l'employeur devait procéder dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.872
Cour de cassationde l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ». Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord collectif relatif à la mobilité interne conclu dans son entreprise, repose sur un motif économique dès lors que les conditions de forme et de fond prescrites par les textes susvisés ont bien été respectées et qu'ainsi cet accord lui est opposable. En l'espèce, Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.596
Cour de cassationarticle L1233-4 du code du travail et ne conteste pas avoir refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites et qui sont rappelées dans le courrier de licenciement telles que détaillées ci-dessus ; II considère toutefois que l'employeur, lequel a des implantations en dehors du territoire national, n'a pas respecté les dispositions de l'article L1233-4-1 du même code ; il résulte cependant des pièces versées au débat qu'il a été remis au salarié un "questionnaire de mobilité à l'étranger" conforme à ces dispositions, afin de savoir s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et dans l'affirmative sous quelles restrictions éventuelles; le salarié devant répondre dans les 6 jours et l'absence de réponse équivalent à un refus (pièce IV-2) ; il sera en conséquence dit que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.955
Cour de cassation3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié tous les emplois disponibles et compatibles avec ses qualifications, dans l'entreprise et les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'implantation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en vertu de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de proposer les postes situés à l'étranger au salarié qui a refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en réponse au questionnaire de mobilité que la société BASF Beauty care solutions France lui avait adressé, le 11 juillet 2013, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que l'article L.1233-4-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ajoute que lors que le groupe auquel appartient l'entreprise est implanté hors du territoire national, les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'il est également précisé que le salarié auquel aucune offre n'est adressée est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.046
Cour de cassationde l'obligation de reclassement de l'employeur, que l'employeur n'a produit aucun élément permettant d'exclure que ces deux sociétés disposaient de postes en reclassement en France, au sein de l'un des Emirats Arabes Unis, alors où M. Y... avait expressément accepté de recevoir des postes en reclassement dans ce pays » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 1233-4-1 du code du travail, l'employeur est dispensé de proposer au salarié des offres de reclassement hors du territoire national, si le salarié n'a pas accepté d'en recevoir ou s'il a émis des restrictions incompatibles avec de telles offres ; qu'en l'espèce, il est constant que, sollicité sur son souhait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477
Cour de cassationConformément à nos obligations légales, nous avons initié l'examen des possibilités de reclassement tant au sein de l'entreprise que du groupe, en France et à l'étranger. Aux termes de notre courrier recommandé en date du 29 octobre 2013 distribué le 31 octobre, nous vous avons précisé les pays dans lesquels le groupe auquel appartient la société Laboratoires Alter est implanté, et nous vous avons demandé, conformément à l'article L 1233-4-1 du code du travail, de bien vouloir nous faire savoir, par écrit si vous accepteriez de recevoir, le cas échéant, des offres de reclassement dans ces pays et sous quelles conditions et restrictions éventuelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4-1
Méthode et périmètre
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