Code du travail
Article L. 1233-4-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1233-4-1
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277
Cour de cassationpays : le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et l'Algérie avec un effectif inscrit d'environ 100 salariés ; qu'il appartenait à la société Navitrans Afrique de rechercher des possibilités de reclassement de M. K... C... d'abord au sein de l'entreprise, puis auprès des sociétés du Groupe en France mais aussi à l'étranger selon les dispositions de l'article L.1233-4-1 du code du travail ; que la société Navitrans Afrique ne démontre pas avoir procédé à une recherche de reclassement, elle a contrevenu à son obligation ; que par voie de conséquence le licenciement de M. K... C...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 février 2021, 19/07936
Cour d'appelVu les conclusions récapitulatives transmises le 4 février 2020 par lesquelles les sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG demandent à la cour de : Vu les articles 9, 15, 16, 132, 135, 367 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2, 1315, 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles L.1233-4, L.1233-4-1, L.1233-61, L.1235-10 et L.1411-1 du code du travail, Vu l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la Justice, dite Ordonnance de Villers-Cotterêts, Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par les sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG à l'encontre du jugement du 27 mars 2019 du tribunal de grande instance de Fontainebleau ; Infirmer le jugement du 27 mars 2019 en ce qu'il a…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525
Cour d'appelpourra vous être faite dans le groupe. Vous rencontrerez prochainement votre responsable afin de vous présenter plus en détail le projet de transformation des activités IT du groupe, et de vous présenter cette proposition. En parallèle, nous vous prions de trouver ci-joint le questionnaire de reclassement à l'international en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail. Ce questionnaire vous permet d'exprimer votre accord ou désaccord de recevoir des offres de reclassement en dehors du territoire national et, le cas échéant, sous quelles restrictions (par exemple quant à la localisation ou la rémunération).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039
Cour de cassationen pièce n° 1 ; qu'en retenant ainsi, d'un côté que la société Lidl n'avait pas établi de liste des postes de reclassement à l'étranger, et de l'autre qu'une telle liste existait bien, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777
Cour de cassationde l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. L'article L 1222-6, modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 109, précise: Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.116
Cour de cassation; que le premier juge a relevé pour décider que la société FMOF avait satisfait à son obligation légale de reclassement interne : - que le salarié avait été destinataire d'un courrier du 28 juillet 2014 par lequel la direction de la société FMOF lui demandait s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des pays étrangers où le groupe Federal Mogul est implanté, courrier qui satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756
Cour de cassationde l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ». Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord collectif relatif à la mobilité interne conclu dans son entreprise, repose sur un motif économique dès lors que les conditions de forme et de fond prescrites par les textes susvisés ont bien été respectées et qu'ainsi cet accord lui est opposable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310
Cour de cassation; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190
Cour de cassationde l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.189
Cour de cassationNe caractérise pas, par lui-même, l' impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.323
Cour de cassation; que le conseil considère que la société Areas, qui supportait déjà un plan social comprenant la suppression de 119 postes (pièce n°21 de Mme E... J...) voulait éviter de prendre l'initiative d'un nouveau licenciement économique ; que la société Areas a demandé à Mme E... J..., qui était en période probatoire, de diligenter le licenciement de Mme D... K... à sa place dans le but de contourner les dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail qui disposent ( .) ; que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 2 mai 2001, n°98-44.946) ; que le conseil estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car Mme D... K...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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