Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.108
Cour de cassationsociété La Garde prétorienne nouvelle titulaire du marché les éléments nécessaires à la reprise du salarié tels que conventionnellement définis, ne constituait pas une légèreté blâmable de la part de la société France partenaire sécurité ayant concouru à la perte d'emploi de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-13.432
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Basf Health and Care Products France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187
Cour de cassation1222-6 du Code du Travail la lettre de licenciement fixe le litige ; qu'en l'espèce la lettre remise en main propre à la salariée évoque un déficit de la société sur les trois derniers exercices qui engendre une restructuration au niveau des services de production, administratif et commercial ; qu'en conséquence, le seul motif du licenciement est économique ; que l'Article L. 1233-3 stipule « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économique ou des mutations technologiques" ; qu'en l'espèce Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.152
Cour de cassation2 et 3), si cet accord, qui avait été annoncé le 25 janvier 2012 par un communiqué de presse commun à la République des Seychelles et à la société Etihad, soit le jour même de la fin du contrat de travail du salarié, n'était pas nécessairement acquis le 16 janvier précédent, date de la notification du licenciement du salarié pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 3°) Alors que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail ; que le salarié faisait valoir qu'au moment de son licenciement, la société Air Seychelles finalisait un accord avec la société Etihad, aux termes duquel cette société injectait 45 millions d'euros dans la société Air Seychelles, de sorte que la reprise par la société Etihad et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.154
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse, que la ligne aérienne Paris-Mahé était gravement déficitaire, sans s'expliquer davantage sur la réalité des difficultés économiques de cette ligne aérienne justifiant la fermeture du bureau de Paris et le licenciement de l'ensemble de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°) Alors que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle est due à la légèreté blâmable de l'employeur, ne constitue pas un motif légitime de licenciement économique ; que la salariée faisait valoir que la société Air Seychelles avait été d'une légèreté blâmable en cessant l'activité du bureau de Paris et en licenciant tous ses salariés au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.155
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse, que la ligne aérienne Paris-Mahé était gravement déficitaire, sans s'expliquer davantage sur la réalité des difficultés économiques de cette ligne aérienne justifiant la fermeture du bureau de Paris et le licenciement de l'ensemble de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement du salarié n'était pas intervenu pour un motif non inhérent à sa personne, en raison de la suppression de son poste suite à la fermeture définitive du magasin dans lequel il travaillait, ce dont il résultait qu'il était de nature économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1233-3 et L1235-1 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.474
Cour de cassationnouvelles dans cette filiale et ayant pour conséquence de le placer en première position sur le marché et d'augmenter drastiquement son chiffre d'affaires, au motif qu'elle refusait de se placer à une date postérieure au jour de la rupture pour vérifier la menace sur la compétitivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.974
Cour de cassation132-8 ancien du code du travail. Or, l'analyse de ces actes démontre qu'en réalité les conventions de rupture amiable étaient fondées sur l'incapacité du cessionnaire à offrir au personnel issu de SFR-SC un statut individuel et collectif équivalent à celui de son entreprise d'origine, ce qui ne constitue pas une cause économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-10.871
Cour de cassationdix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.920
Cour de cassationdu code du travail. Or, l'analyse de ces actes démontre qu'en réalité les conventions de rupture amiable étaient fondées sur l'incapacité du cessionnaire à offrir au personnel issu de SFRSC un statut individuel et collectif équivalent à celui de son entreprise d'origine, ce qui ne constitue pas une cause économique au sens des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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