Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00784
Cour d'appelDans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a déclaré que la procédure de licenciement à l'encontre de M. Jean-Claude X... n'était pas irrégulière. II / Sur le motif du licenciement En application de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1233-3 4o du code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur. En l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) expose que M. Jean-Claude X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00785
Cour d'appelDans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a déclaré que la procédure de licenciement à l'encontre de Mme Irène X... n'était pas irrégulière. II / Sur le motif du licenciement En application de l'article L. 1233–2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1233-3 4odu code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur. En l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service expose que Mme Irène X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00783
Cour d'appelDans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a déclaré que la procédure de licenciement à l'encontre de Mme Marie-Louise X... n'était pas irrégulière. II / Sur le motif du licenciement En application de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1233-3 4o du code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur. En l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) expose que Mme Marie-Louise X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.919
Cour de cassation; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a été licenciée pour motif économique le 30 novembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477
Cour de cassationEn conséquence, compte tenu des difficultés économiques rencontrées et de l'absence de poste à vous proposer au litre de reclassement, votre acceptation du CSP en date du 12 novembre 2012 a vocation à avoir toute conséquence de droit. Votre contrat de travail, conformément à l'article L.l233-67 du code du travail, sera donc rompu le 3 décembre 2013 au soir » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.160
Cour de cassation; qu'au contraire, il ressort du compte de résultat (pièce 26 page 28) une progression du chiffre d'affaires du secteur Gestion Privée de 12,5 millions d'euros en 2009 à 12,99 millions d'euros en 2010 ainsi qu'une progression de la marge opérationnelle ; 1°) ALORS QUE si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.392
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.635
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, sans rechercher si les évolutions de règlementations, indépendamment du chiffre d'affaires, ne justifiaient pas la réorganisation opérée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986
Cour de cassation1233-2 et suivants du Code du travail, applicables aux gérants non salariés en application de l'article L. 7322-1 du même Code, que tout courrier de licenciement pour motif économique doit énoncer, sous peine d'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure, à la fois la raison économique qui fonde la décision, et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547
Cour de cassationcontrat de travail pour motif économique dans le cadre de ce plan, signé par le salarié le 13 juillet 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de départ alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'un tel motif ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique a droit à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809
Cour de cassationinformatique sur le site de Frontonas ; que le 9 janvier 2013 la société, invoquant une mutation technologique, lui a proposé de le nommer à Cholet en qualité de chargé d'études informatiques ; que le salarié ayant refusé cette proposition le 5 février 2013, a été licencié pour motif économique le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.971
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société CLCT Studio à lui verser les sommes de 35 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le juge doit rechercher la réalité et le…
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Méthode et périmètre
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