Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078
Cour de cassationmentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services, retient que le poste d'aide modéliste de l'exposante a été supprimé pour en déduire que son licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail et L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon lesquels «- Nos principaux clients se tournent vers leurs bureaux en Asie pour effectuer leurs achats,- Ceci entraîne un fort ralentissement de l'activité économique,- Notre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.523
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise considérée ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société FAAC France depuis 1991 comme technicien a été licencié pour motif économique le 4 mai 2005 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule question est de savoir si la réorganisation a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.646
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute d'identification des salariés visés, et de précision de leurs profils, cursus, formations, expérience professionnelle acquise, formations effectuées, goûts et motivations, et aptitudes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L321-1 du code du travail devenu les articles L 1233-1, L1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 ; 3/ ALORS encore QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement; qu'en l'espèce, la société Limes et Râpes du Saut du Tarn faisait valoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.400
Cour de cassationdu seul secteur du négoce de vins auquel appartient l'entreprise, comme elle y avait été pourtant expressément invitée tant par les conclusions d'appel de la salariée (pp. 14, in fine, et 15) que par les observations que celle-ci avait fait consigner sur le plumitif de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612
Cour de cassationqui constituaient un groupe, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse quand bien même le seul fait que plusieurs sociétés sont dirigées par une même personne ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel il y a lieu de rechercher le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassation; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationle cadre de l'article L.1233-62 du Code du travail ou dans celui des dispositions conventionnelles applicables aux relations entre les parties ou encore dans le cadre de l'existence d'un groupe, hypothèses qui n'avaient, du reste, jamais été évoquées par le salarié, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 ancien article L.122-14-3, 1er alinéa , L.1233-4 ancien article L.321-1, dernier alinéa et L.1233-62 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la Société MEUBLES BLACHERE se contentait de produire aux débats des lettres adressées le 13 novembre 2004 à des entreprises extérieures et que, ces lettres étant insuffisamment probantes, elle n'était donc pas en mesure de démontrer que le reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.056
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-42.056 à Q 07-42.062 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 2003 par la société SGEA-Sam Avimed en qualité de directeur général a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953
Cour de cassationPour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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