Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées523
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

523 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

n'ait jamais été formulée, seules des propositions de reclassement ayant, en aval, été formulées ; qu'en retenant néanmoins que le salarié avait été licencié suite à son refus de la modification de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 ancien et L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108

Cour de cassation

et sur le paiement d'indemnités de requalification : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen sur ces points, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il critique la décision sur l'existence d'une rupture du contrat de travail le 14 juillet 2002 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

"responsable administrative", un emploi de "chef des ventes" et un emploi d'"agent commercial", qui étaient tous pourvus ; qu'en estimant que M. X... aurait pu prétendre à un reclassement dans cette entité, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 (ancien L. 122-14-4), et L. 1233-4 (ancien L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325

Cour de cassation

inférieure; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant qu'une proposition de reclassement à l'étranger aurait été jugée inacceptable par les salariées, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail. ALORS enfin QU'en laissant encore sans réponse le moyen des conclusions d'appel des salariées qui faisaient valoir que concomitamment à leur licenciement, l'employeur avait procédé à seize embauches à des postes qui auraient pu lui être proposés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.421

Cour de cassation

8 § 9), ce dont il s'évinçait que le nouveau poste confié au salarié était nécessairement d'une nature différente de celui précédemment occupé, puisque l'ancienne activité se trouvait abandonnée, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et L.122-14-3 du Code du travail (devenu l'article L.1233-2 du Code du travail).

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

procédure de l'article L. 321- 2-1 du code du travail, et qu'une telle modification unilatérale du contrat de travail, antérieure au licenciement, constituait une rupture imputable à l'employeur qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122 14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589

Cour de cassation

à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.896

Cour de cassation

été résilié par l'employeur ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement quand bien même cette mesure était intervenue antérieurement à l'adhésion des salariés concernés à la convention ASFNE, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.637

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait que la suppression des avantages en matière de pause et de majorations des heures de nuit était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise, se référant ainsi à la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité et le sérieux de ce motif, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1 (anc. L.122-14-3) et L.1233-3 (anc. L.321-1) du Code du Travail ; 2.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205

Cour de cassation

dès la reprise de la société SED par le groupe SOFICHAM de centraliser les services comptables au siège du Groupe et non par des motifs économiques liés à des difficultés de l'entreprise, en sorte que la cause économique du licenciement n'était pas avérée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 (devenu L.1233-2), L.122-14-4 (devenu L.1235-3), L.321-1 (devenu L.1233-3) et L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail alors en vigueur et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile 2° ALORS aussi QU'en ne s'expliquant pas sur la contradiction entre les motifs de la proposition de mutation et ceux de la lettre de licenciement, dont se déduisait que la cause invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas réelle, elle a encore privé…

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

travail par M. X... n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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