Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassation; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit au paiement d'une indemnité, en application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L. 1233-3 du code du travail et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.363
Cour de cassationmentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euros, 18 492 euros et 19 900 euros, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du code du travail ; 4°/ que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.984
Cour de cassationà apprécier la décision du Groupe CAI de mettre fin à l'activité de sa filiale Banque CPR et, par suite, aux prestations délivrées jusqu'alors à SPF, ni davantage à apprécier la décision de prendre acte de l'impossibilité d'une solution de substitution, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-3 (L. 1233-2) et L. 321-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 06-45.870
Cour de cassationAvant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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