Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 40
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-65.134
Cour de cassation'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur devait établir qu'il avait rempli son obligation de reclassement sur l'ensemble du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.812
Cour de cassationl'entreprise ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne ferait état d'aucun motif économique, pour juger que le licenciement de la salariée aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette lettre énonçait des faits matériellement vérifiables se rattachant à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391
Cour de cassationréelle et sérieuse ; qu'en qualifiant de grave manquement aux obligations nées du contrat de travail la suppression d'une prime d'ancienneté, tout en constatant que la situation avait été régularisée à la suite des réclamations de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.102
Cour de cassation; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 (anciens articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619
Cour de cassationsuffisamment souple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, M. X... était fondé à refuser cette mutation, et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ce refus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des démarches auprès des autres cabinets d'avocats de Bordeaux ou auprès du Conseil de l'ordre en vue de trouver un emploi de reclassement pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131
Cour de cassationpostes de ses 19 salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette cessation d'activité de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement ne constituait pas à elle seule un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2, recodifié sous l'article L. 1233-16 et L. 122-14-3, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.501
Cour de cassation2 / ALORS QUE, à titre subsidiaire, en décidant que la situation de Monsieur X... était s'agissant du licenciement exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise, sans constater que Monsieur X... avait été licencié, et après s'être bornée à relever que Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassation1°) ALORS QUE les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en déclarant apprécier le motif économique du licenciement de la salariée au niveau du seul secteur d'activité de la société Shell Direct, et non de celui du groupe Shell auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.621
Cour de cassationdehors de toute convention de reclassement personnalisé ; que Monsieur X... était alors pleinement en mesure de contester le motif économique de la rupture, ce qu'il n'a pas fait ; que la convention signée le 10 mars 2006 ne lui accordait aucun droit nouveau de discussion et que la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-2 et suivant, du Code du Travail ; ET QUE dans ses conclusions d'appel la Société EJOT a rappelé qu'elle avait invoqué, dans ses mêmes lettres des 25 octobre et 1er mars 2006 comme au cours de l'entretien préalable, le trouble apporté à la pérennité de l'entreprise par la chute complète d'activité du secteur confié à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.045
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants « qu'en adhérant à la CRP, elle a elle-même provoqué la rupture du contrat pour bénéficier des diverses mesures du dispositif destinées à favoriser son reclassement et renoncé nécessairement aux propositions de reclassement au sein du groupe Autodistribution qui lui avaient été faites », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, 1233-4, L. 1233-65 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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