Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur X... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage servies au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités outre diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260
Cour de cassationdébut de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.049
Cour de cassationne saurait constituer une faute grave eu égard à son ancienneté, à la modicité du produit du détournement, et à l'inorganisation de la caisse imputable à l'employeur; qu'en estimant que l'employeur était fondé à invoquer la faute grave privative de toute indemnité de rupture, l'arrêt infirmatif attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1233-2 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS 2°) QUE le délit de vol comporte un élément intentionnel qui n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.585
Cour de cassationaccomplissement d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel, une modalité d'exécution de l'obligation d'information sur le caractère obligatoire de l'accomplissement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement, sans aucunement motiver sa décision, ne serait que brièvement ou par des motifs implicites, au sujet du refus, par Mademoiselle X..., le 8 septembre 2005, d'accomplir des heures supplémentaires le samedi 10 septembre 2005 (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.584
Cour de cassationsupplémentaires les samedis 3 et 10 avril 2004 et si cet acte (d'indiscipline) n'était pas en lui-même de nature à constituer un acte d'indiscipline et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 2°/ que la société Milco faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande d'heures supplémentaires avait bien été présentée avant l'arrêt de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112
Cour de cassation, dans le bulletin de paie, de la somme due au titre de la prime d'ancienneté ne serait pas une erreur purement matérielle, comme l'avaient constaté les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9, et L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et s. du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149
Cour de cassationcomme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148
Cour de cassationcomme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.272
Cour de cassationdéjà subi une sanction pour des faits donnés, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêmes faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement ; qu'en prenant expressément en considération de prétendus manquements professionnels du salarié, déjà sanctionnés par un avertissement, pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.953
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était prévu aucune mesure de restructuration pour l'année 2005 et que le seul objectif fixé en 2005 était d'inverser la tendance baissière, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, les chiffres relatifs aux périodes suivant le licenciement ne démontraient pas la persistance des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2° / que la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la considération inopérante qu'un salarié avait été embauché dans le même domaine sur un poste différent au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020
Cour de cassationLa durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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