Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Calyon, qui envisageait de réduire ses effectifs pour des raisons économiques, a soumis à son comité d'entreprise, en octobre et novembre 2008, un projet de suppression d'emplois au moyen de départs volontaires, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette fin, qui prévoyait des mesures de "mobilité interne et externe" reposant sur le volontariat ; que le 24 octobre 2008, elle a informé de ce projet M. X..., employé depuis 2005 comme responsable Europe "trading flux", en
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556
Cour de cassation-quotidien ; qu'en estimant que ce motif n'était pas réel et sérieux par cela seul que, lors de la promotion du 1er décembre 2003, la société Oce France n'avait pas remis en cause l'accord relatif au remboursement des frais de déplacement, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'impliquant l'encadrement d'une équipe de vendeurs pour la région Ile-de-France, le nouveau poste confié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant ainsi, bien que dès lors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, il lui appartenait de rechercher si cette réorganisation était nécessaire à la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT QU'en déduisant la non rentabilité du poste justifiant selon elle sa suppression, de la seule non-réalisation des objectifs stipulés par le contrat de travail prévoyant un supplément de rémunération dans l'hypothèse où ils seraient atteints, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.423
Cour de cassationdu titre d'assistance dentaire qualifiée " établie par son précédent employeur le 21 février 1997, la cour d'appel a apprécié le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur en se plaçant au jour où elle a statué et non en fonction des éléments connus de l'employeur à la date du licenciement et a ainsi violé ensemble les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913
Cour de cassationniveau de la seule société ; que la cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule société Symrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390
Cour de cassationvous reclasser au sein de la société" ; qu'en se bornant à retenir que le motif de licenciement faisait état du faible nombre d'élèves inscrits dans les classes lycée, ce qui ne permettait pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.081
Cour de cassationles étayer par des données précises et des constatations de fait effectives ; qu'elle n'a pas caractérisé par des motifs certains un manquement de la société Cres à une obligation de moyens ; qu'en raison de l'insuffisance de sa motivation et de ses investigations imprécises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et suivants du code du travail et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement de la salariée dans les seules fonctions de manutentionnaire, alors qu'elle était apte à exercer des fonctions diverses, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à la qualification de comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés des premiers juges que la salariée occupait un emploi de secrétaire comptable, le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.566
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation concernant l'évolution des difficultés économiques de l'entreprise entre le 17 mai 2005 et le 21 décembre 2005, date du licenciement, n'a pas caractérisé en quoi ces difficultés justifiaient la suppression de ce même poste ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en constatant que la lettre de licenciement faisait état de la suppression de l'emploi de la salariée en raison des pertes financières enregistrées par l'entreprise et des problèmes de trésorerie corrélatifs, a fait ressortir que celle-ci répondait aux exigences des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassationqu'il n'existait aucun poste disponible au sein de ses établissements au moment où le licenciement pour motif économique de Monsieur X... a été envisagé puis prononcé ; qu'elle produisait à cet égard les registres des entrées et sorties du personnel de chacun de ces établissements ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 L.122-14-3 et L.321-1 anciens du Code du travail la cour d'appel qui, tout en disposant de l'ensemble des documents relatifs à l'entrée et à la sorte du personnel dans l'entreprise, reproche à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement, sans rechercher elle-même s'il existait au regard des pièces versées aux débats une quelconque possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; ALORS,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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