Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées523
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

523 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725

Cour de cassation

le soutenait, si son licenciement n'était en réalité pas consécutif au refus de la proposition de modification de son contrat de travail, par laquelle il avait été nommé chargé de mission et si, de ce fait, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne pas devaient être appréciés au regard de cette proposition de « reclassement », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de prime de résultats pour l'année 2006 d'un montant de 30.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

et que plusieurs salariés de la société Transport Y... avaient été affectés à la société SSTD qui avait acquis les camions de la société Y... ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un groupe d'entreprises ne résultait pas des éléments dont le salarié se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-3 et L. 321-1) ; 8°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1984 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Keppler, a été licencié pour motif économique, le 10 avril 2006, pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de l'hôtel pour le motif énoncé de " mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration " était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et que la

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.400

Cour de cassation

personnel, avait été dissoute en raison de la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail, ce dont il résultait que l'activité conjointe du docteur Y... et du docteur Z... avait totalement et définitivement cessé, sans faute ou légèreté blâmable de leur part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur emporte suppression du poste du salarié ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié de la suppression du poste de Mme X..., après avoir pourtant constaté que la société créée de fait entre le docteur Y... et le docteur Z...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237

Cour de cassation

Un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.172

Cour de cassation

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.110

Cour de cassation

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.582

Cour de cassation

n'avait pas, de manière plus générale, refusé systématiquement d'appliquer les instructions techniques de ses supérieurs hiérarchiques, comme elle l'avait fait, par exemple, le 7 octobre 2003 s'agissant de la méthode pour le sertissage des gougeons, la cour d'appel a, dénaturant la lettre de licenciement, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.144

Cour de cassation

du code civil ; Mais attendu que le tribunal, qui a souverainement apprécié l'importance du préjudice subi par le salarié en a déduit l'absence de caractère excessif de l'indemnité prévue par la clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-16 et L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.129

Cour de cassation

de l'entreprise, confrontée à une baisse du nombre des dossiers contentieux (conclusions d'appel de Mme X..., p. 9) ; que dès lors, en se bornant à retenir comme fautif le refus de la salariée d'accepter une nouvelle affectation, sans vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5- ALORS QUE dès lors que la réorganisation de l'entreprise est de nature à affecter le volume des effectifs, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique ; qu'en l'espèce la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel (p.

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