Code du travail

Article L. 1233-24-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-24-3

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200

Cour de cassation

1233-57-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, et L. 1235-7-1 du code du travail que, dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier la vérification que le comité d'entreprise a été mis à même de formuler les avis mentionnés à l'article L. 1233-30 en toute connaissance de cause, et de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887

Cour de cassation

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05657

Cour d'appel

de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05662

Cour d'appel

de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678

Cour d'appel

de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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20

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01693

Cour d'appel

de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels. Il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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