Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

480 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant, par motifs propres, que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve ont exactement retenu que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique, et, par motifs adoptés, que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques est avéré, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant, par motifs propres, que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve ont exactement retenu que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique, et, par motifs adoptés, que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques est avéré, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

Malgré nos recherches, nous n'avons pu procéder à votre reclassement » ; que, dès lors, la lettre de rupture qui vise expressément les difficultés économiques rencontrées par la société, leurs répercussions, les moyens mis en oeuvre pour y remédier et les conséquences sur l'emploi et notamment celui de monsieur X..., tous éléments matériellement vérifiables, répond aux dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail ; que le salarié soutient encore l'absence de sérieux des difficultés économiques invoquées ce que conteste l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces comptables produites par la société que son activité a effectivement diminué puisque les commandes représenteraient 6.009.097,00 euros en 2007, 4.041.489 en 2008 pour chuter en 2009 à 805.123,00 euros ; que, le 30 septembre 2009, le…

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.444

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 7 janvier 1980 par la société Burroughs, aux droits de laquelle se trouve la société Interfas étiquettes, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire à temps partiel, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ;

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 2008 par la société Heytens exploitation, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale, filiale du groupe Heytens, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement industriel sur le site de Rillieux-la-Pape ; que la société Heytens exploitation ayant décidé de centraliser certaines activités, dont celles à laquelle était affecté le salarié, sur un site situé en Belgique dépendant d'une autre société du groupe, a proposé au salarié une modification de son contrat de travail « sous la forme d'un transfert » de son poste au sein de cette société, ce qu'il a refusé ;

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754

Cour de cassation

d'appel page 6 et 9 in fine pour le dossier pilote) ; qu'en omettant cependant d'examiner si le licenciement n'était pas justifié, sinon par des difficultés économiques qu'elle a écartées, à tout le moins par un impératif de sauvegarde de la compétitivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoquait qu'une réorganisation de la société sans préciser le motif économique à l'origine de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ledit motif était avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le transfert d'un emploi d'un site à un autre caractérise une suppression d'emploi ; qu'en considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223

Cour de cassation

1233-3 du Code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

; que la salariée, licenciée pour motif économique le 24 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de la cessation de l'exploitation, quand il lui appartenait encore de rechercher si les difficultés économiques également invoquées étaient établies et ne justifiaient pas la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, et L.

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