Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

480 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.966

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé, le 1er avril 2007, en qualité de monteur câbleur par la société Nouvelle entreprise téléphonique et communication (Netcom) faisant partie du groupe Y... ; qu'après l'avoir informé que le marché qu'elle exploitait en sous-traitance allait être repris par son titulaire, la société Y... appartenant au même groupe, la société Netcom lui a, en mars 2008, fait une proposition de reclassement à un poste identique au sein de la société Y..., à laquelle il n'a pas donné suite ; que le contrat de sous

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.515

Cour de cassation

et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait seulement invoqué la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en retenant l'existence de difficultés économiques pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-15.478

Cour de cassation

; que contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

; que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2010 par laquelle l'employeur a notifié à Madame Dominique X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.449

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société IPO technologie, en qualité de technicien, le 5 septembre 2005 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 juin 2009 ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne justifie pas, dans la lettre de licenciement, du rapport précis de cause à effet entre les difficultés économiques de la société et leur incidence sur le poste du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ; que l'article L. 1233-16 ajoute que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

de notre volume d'activité », se traduisant par l'absence d'embauche dans les postes administratifs et une réduction conséquente de la charge de travail de la salariée ; qu'en affirmant que « la nécessité de sauvegarder (la) compétitivité n'est pas expressément invoquée par la lettre de licenciement », la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de supprimer deux postes de vendeuse, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1233-16 et L 1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; alors que la sté SODITEX indiquait elle-même qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a considéré que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de supprimer deux postes de vendeuse, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1233-16 et L 1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; alors que la sté SODITEX indiquait elle-même qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a considéré que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.747

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 en qualité de chauffeur grutier par la société Top Levage, devenue Financière Altead levage manutention ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 25 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée s'agissant de la branche levage manutention, qui est pourtant le cadre d'appréciation pertinent des difficultés économiques ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

salarié est impossible ; qu'en cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, Mme Y..., outre qu'elle estime insuffisante, au regard de l'exigence des textes, la motivation de la lettre de licenciement, conteste la réalité du motif économique allégué ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les motifs allégués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables ; qu'en premier lieu, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.

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