Code du travail

Article L. 1233-13 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées51
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-13

51 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

de la convention de reclassement personnalisé, en a, par ce seul motif, justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 1233-13 du code du travail, alors selon le moyen, qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait procédé à des embauches le 3 mai 2010, notamment à celle d'un préparateur, sans préciser en quoi les emplois ainsi pourvus étaient compatibles avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

de son lieu de travail qui aurait dû être mentionnée ; qu'en décidant néanmoins que le fait que la convocation ait mentionné l'adresse de la mairie du lieu du domicile de Monsieur X... au lieu de son lieu de travail n'apparaissait pas pertinent, au motif inopérant tiré de ce qu'il s'était fait assister à cet entretien, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-13 et D.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.374

Cour de cassation

; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la « restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification » à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-13 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.375

Cour de cassation

; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la "restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification" à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-13 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.578

Cour de cassation

; qu'en retenant que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. X... était irrégulière quand cette lettre mentionnait que le salarié avait la possibilité lors de cet entretien, d'être assisté par un conseiller extérieur choisi sur une liste dressée par la préfet qui pouvait être consultée « à la mairie de la Ciotat ou l'inspection du travail 55 boulevard Perier 13 008 Marseille », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-4 et D.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé

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