Code du travail
Article L. 1233-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1233-10
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8 , tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationelle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 24/03/03 quant à la décision de suppression de ce poste du fait des difficultés économiques. Si l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1233-8 du Code du Travail a consulté le comité d'entreprise après lui avoir fourni tous les renseignements tels que visés par l'article L. 1233-10 du même code et si M. X... ne peut se prévaloir de cet avis pour remettre en cause la légitimité du motif économique et le choix des postes à supprimer, il n'en demeure pas moins que la lettre de licenciement n'es pas suffisamment motivée. En effet, alors même que l'ordonnance du 24/03/03 ne vise pas nommément les salariés concernés par le licenciement, la lettre de licenciement n'indique pas les conséquences au niveau de l'emploi occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassationprocédure de licenciement collectif pour motif économique et partant la légalité de l'autorisation de licenciement du salarié protégé, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L 2421-3, L 321-4-1 alinéa 1er et 2 devenu L 1233-61 et L 1233-10 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; ET ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas si l'annulation par la Cour administrative d'appel de la décision du 8 décembre 2003 du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, le défaut de communication du plan de sauvegarde de l'emploi aux représentants du personnel de l'établissement marseillais et la réalité d'une menace sur la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070
Cour de cassation; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109
Cour de cassationsalariés sur une même période de trente jours ; que par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables en présence d'un accord conclu postérieurement à l'engagement de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; qu'en statuant néanmoins au visa de cette loi, la cour d'appel en a violé les dispositions, ensemble les articles L. 321-4 (devenu L. 1233-10) et L. 321-1-1 du code du travail (devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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