Code du travail

Article L. 1233-10 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-10

31 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 24/03/03 quant à la décision de suppression de ce poste du fait des difficultés économiques. Si l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1233-8 du Code du Travail a consulté le comité d'entreprise après lui avoir fourni tous les renseignements tels que visés par l'article L. 1233-10 du même code et si M. X... ne peut se prévaloir de cet avis pour remettre en cause la légitimité du motif économique et le choix des postes à supprimer, il n'en demeure pas moins que la lettre de licenciement n'es pas suffisamment motivée. En effet, alors même que l'ordonnance du 24/03/03 ne vise pas nommément les salariés concernés par le licenciement, la lettre de licenciement n'indique pas les conséquences au niveau de l'emploi occupé par M.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

procédure de licenciement collectif pour motif économique et partant la légalité de l'autorisation de licenciement du salarié protégé, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L 2421-3, L 321-4-1 alinéa 1er et 2 devenu L 1233-61 et L 1233-10 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; ET ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas si l'annulation par la Cour administrative d'appel de la décision du 8 décembre 2003 du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, le défaut de communication du plan de sauvegarde de l'emploi aux représentants du personnel de l'établissement marseillais et la réalité d'une menace sur la…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109

Cour de cassation

salariés sur une même période de trente jours ; que par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables en présence d'un accord conclu postérieurement à l'engagement de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; qu'en statuant néanmoins au visa de cette loi, la cour d'appel en a violé les dispositions, ensemble les articles L. 321-4 (devenu L. 1233-10) et L. 321-1-1 du code du travail (devenu L.

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