Code du travail
Article L. 1233-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-10
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8 , tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.857
Cour de cassation1233-8 du code du travail, l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés, dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel lesquels sont informés, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, que son licenciement était dénué de fondement, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la priorité de réembauche, pour non-respect des dispositions de l'article L1233-10 du code du travail et des articles 10-5-1-1, 10-5-1-2 et 10-5-2-1 de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire et pour discrimination ; AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE le comité d'entreprise soutient en substance que la nouvelle organisation mise en oeuvre par le CFA Les Mouliniers emporte plus de dix suppressions d'emplois, en l'occurrence 6 ETP concernant 7 emplois auxquels s'ajoutent ceux relevant des services externalisés (paie informatique), de sorte que la procédure de consultation menée sur le fondement des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail est irrégulière et que la direction de CFA Les Mouliniers devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail, procéder aux consultations prévues par les articles L. 1233-28 et suivant du même code et soumettre son projet à la validation de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassation1234-2 de ce même code précise : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; qu'en l'espèce le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Mme A... ; que la demande est donc non fondée ; qu'en conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande ; ( ) sur le non-respect de l'article L. 1233-10 du code du travail ; que l'article L. 1233-10 du code du travail dispose que : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassationou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que vu l'article L. 1233-10 du code du travail qui stipule que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-8 du code du travail dispose que : ‘L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L. 1233-10 du même code dispose que ‘L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220
Cour de cassation; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation prévue à l'article L. 1233-10 du code du travail et en cas de contestation de son respect effectif, de justifier du contenu et du mode de communication des pièces qu'il a adressées aux représentants du personnel, pièces qu'il doit, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassation; que la SAPEF conteste le jugement en faisant essentiellement valoir qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses difficultés économiques qui, malgré les mesures prises pour diminuer les frais, nécessitaient, pour sa sauvegarde, la suppression de certains postes et donc les neuf licenciements — dont celui de M. [N] — auxquels elle a dû procéder après consultation des représentants du personnel telle que prévue par l'article L. 1233-10 du Code du travail et recherche effective et loyale de reclassement interne à laquelle elle était tenue, notamment dans les entreprises du groupe ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850
Cour de cassation3°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié précédemment employé à temps plein, un poste à temps partiel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause économique ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur justifiait de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-8, L. 1233-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033
Cour de cassationmesures appropriées pour mettre en cause la procédure d'information/consultation ; que, en l'occurrence, l'employeur a réuni à trois reprises le comité d'entreprise les 16, 22 mars et 20 avril 2010 alors qu'une seule réunion est imposée par la loi, et lui a transmis par une note produite aux débats les informations conformes aux dispositions de l'article L.1233-10 du code du travail ; que cette note a été complétée à la suite de la première réunion pour répondre aux demandes du comité d'entreprise notamment sur l'activité de produits « automotive » (électronique embarquée pour le secteur automobile) en termes de profitabilité ; qu'à l'issue de la troisième réunion, le comité d'entreprise a estimé que les informations fournies étant confuses, il n'était en mesure d'émettre un avis ni sur les' cinq…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032
Cour de cassationmesures appropriées pour mettre en cause la procédure d'information/consultation ; que, en l'occurrence, l'employeur a réuni à trois reprises le comité d'entreprise les 16, 22 mars et 20 avril 2010 alors qu'une seule réunion est imposée par la loi, et lui a transmis par une note produite aux débats les informations conformes aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711
Cour de cassation; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.
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