Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.203

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'une seule négligence fautive relative à l'absence de prise en compte des préconisations du rapport APAVE que M. Y... avait déléguée à M. B..., dès lors qu'elle avait donné lieu à un incident le 30 octobre 2015, constituait à elle-seule une faute grave, la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf mauvaise volonté délibérée ou acte d'insubordination du salarié ; que pour considérer que le licenciement de M. Y...

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.269

Cour de cassation

par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d' avoir « menacé la banque de saisir le conseil des prud'hommes d'une mesure de résiliation judiciaire » ; qu'en jugeant pourtant le licenciement justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429

Cour de cassation

que le salarié a soutenu que son licenciement trouvait sa cause dans l'échec des pourparlers engagés entre lui et le dirigeant de l'entreprise pour le rachat de la société ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-6, L.1234-1, L. 1234-5, L.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas des circonstances antérieures à la lettre de rupture que l'employeur avait exprimé de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail de la salariée, avant même la seconde visite de reprise, privant ainsi de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FX...

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.601

Cour de cassation

le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'enfin, selon les termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement en date du 17 janvier 2011 est rédigée comme suit : « Monsieur, Suite à notre entretien préalable du mercredi 12 janvier 2011, nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-15.015

Cour de cassation

cette période, n'a pas pour fondement l'exécution du contrat de travail ; qu'en estimant le contraire, pour en déduire qu'il convenait de soustraire des sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015 le montant des cotisations sociales y afférentes, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code et l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ; 5°/ que l'annulation d'un licenciement, motivé par le fait que le salarié s'est plaint d'agissements constitutifs de harcèlement moral, tombe sous le coup de l'article L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-15.887

Cour de cassation

salarié, si bien qu'en se plaçant à la date d'envoi de la convocation pour un entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 2013, pour apprécier le motif du licenciement notifié le 29 janvier 2013 et retenir qu'il était antérieur à la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-15 et L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-15.895

Cour de cassation

salarié, si bien qu'en se plaçant à la date d'envoi de la convocation pour un entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 2013, pour apprécier le motif du licenciement notifié le 29 janvier 2013 et retenir qu'il était antérieur à la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail ; 3./ ALORS QUE le conseil de surveillance de la société E2J2 réuni le 17 janvier 2013 n'a fait que prendre acte des décisions déjà prises par les dirigeants de sa filiale, la SAS C2D2, personne juridique distincte de la société E2J2, si bien qu'en retenant que les mesures de réorganisation de la SAS C2D2 avaient été prises par le conseil de surveillance de sa société mère, la cour d'appel a dénaturé le…

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.347

Cour de cassation

1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle et les demandes subséquentes : qu'en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.303

Cour de cassation

; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (Article L1332-4) ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement en date du 5 juin 2014 énonce deux griefs à l'encontre de M. Y... : -attitude et propos agressifs et irrespectueux à l'encontre de salariés de la société, - propos et comportements à connotation raciste et antisémite envers les membres de son équipe et les clients de la société ; que M. Y...

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.932

Cour de cassation

de travail avait valablement été rompu à cette date, nonobstant le refus du salarié, de sorte que l'employeur avait parfaitement respecté le délai fixé à l'article L 1332-2 al. 4 du code du travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article L 1232-6 du code du travail ; 2°/ Alors, subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'à cet égard, la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L 1232-6 du code du travail…

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.230

Cour de cassation

l'énoncé du ou des motifs du licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 novembre 2013 ne s'analysait pas en une lettre de licenciement, cependant que ce courrier révélait l'existence d'une décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail selon un calendrier et des modalités qu'il précisait, la cour d'appel a violé l'article L.

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